UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
Deuxième Commission d'Etudes
Séance de Sa~o Paulo - Septembre 1993
Rapport de la Délégation Italienne sur le Thème:
LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES EN DROIT CIVIL
CONTRE LES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE
LIBERTE DE LA PRESSE FACE A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE
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I. Le système juridique de votre pays reconnaît ou garantit-il la liberté de la presse?
1. Si tel est le cas, s'agit-il d'un droit constitutionnel ou d'un droit reconnu par la loi ou par la jurisprudence?

L'art. 21, alinéa 2, de la Constitution italienne reconna_ît  la liberté de la presse en statuant que la presse ne peut en aucun cas être soumise à des autorisations ou à la censure.

2. Est-elle limitée à la seule presse ou s'applique-t-elle aux médias en général?

L'art. 21, alinéa 1, de la Constitution italienne établit que chacun  a le droit de manifester librement ses opinions par la parole, l'écriture ou par tout autre moyen de diffusion. Cette disposition peut donc être appliquée à tous les médias modernes en général.

3. Est-elle absolue ou soumise à des restrictions?

L'art. 21, alinéa 6, de la Constitution italienne interdit les publications de la presse, les spectacles et toutes les  manifestations contraires aux bonnes moeurs. D'autre part le code pénal (art. 684) punit la publication (totale ou partielle) de certains actes et documents d'un procès criminel qui sont mentionnés par le code de procédure pénale (artt. 114 s., 329). Finalement il ne faut pas oublier que la presse et, en général, tous les médias peuvent aussi constituer le moyen par lequel des droits de la personnalité sont violés (droit à l'honneur et à la considération, droit à l'image et au respect de la vie privée:  voir les réponses aux questions suivantes). Tout cela signifie donc que cette liberté n'est pas absolue.
 

II. Le système juridique de votre pays reconnaît ou garantit-il le droit à la vie privée?
1. Si tel est le cas s'agit-il d'un droit constitutionnel ou d'un droit reconnu par la loi ou par la jurisprudence?

Aucune disposition de la Costitution italienne ne garantit explicitement le droit à la vie privée. La législation ordinaire ne reconnaît pas non plus un tel droit d'une façon générale. Il existe pourtant plusieurs dispositions de caractère particulier, desquelles  la doctrine et la jurisprudence depuis longtemps ont déduit l'existence de ce droit de la personnalité.
En commençant par la Constitution, il faudra mentionner les artt. 14 et 15, qui consacrent aussi bien l'inviolabilité du domicile que le secret de la correspondence et de toute autre forme de communication. Ces mêmes principes sont affirmés par le code pénal (artt. 614 ss.). Le secret de la correspondence est protégé aussi par la loi sur le droit d'auteur, qui permet à chacun de s'opposer à la diffusion de son courrier, de ses mémoires ou de ses écrits de caractère confidentiel (art. 93 de la loi du 22 avril 1941, n° 633; voir aussi, en matière de propriété littéraire et artistique, l'art. 126 de la même loi, qui prévoit le droit des auteurs de cacher la paternité intellectuelle de leurs oeuvres).
En ce qui concerne les conventions internationales, on peut rappeler l'art. 8 de la Convention Européenne pour la Protection des Droits de l'Homme et des Libértés Fondamentales, ratifiée par l'Italie en 1955, qui établit que chaque personne a le droit au respect de sa propre vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondence. L'art. 16 de la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ratifiée et rendue executive en Italie par la loi du 27 mai 1991, n° 176) établit que nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondence (pour un cas de protection de la vie privée d'un enfant adoptif cf. Pret. Torino, 19 décembre 1989, Dir. fam., 1990, 572).
Quelques aspects particuliers de la vie privée sont protégés par des articles du code pénal qui ont été introduits par la loi du 8 avril 1974, n° 89 (en matière de "tutelle de la vie privée et de la liberté et du secret des communications"). Ainsi l'art. 615 bis c.p. punit touts ceux qui, par l'emploi d'instruments de reprise visuelle ou sonore (par example,  photographie au téléobjectif: cf. Trib. Milano, 8 avril 1991, Dir. inform., 1991, 865), se procurent indûment des nouvelles ou des images concernant la vie privée à l'interieur du domicile d'autrui, ou dans un autre lieu de séjour privé. L'art. 617 bis c.p. punit touts ceux qui, en dehors des cas prévus par la loi, installent des appareils ou des instruments afin d'intercepter des communications ou des conversations téléphoniques ou télégraphiques.
Dans le domaine du droit pénal il faudra encore mentionner les dispositions concernant la protection du secret professionnel (art. 622 c.p.) et du secret sur les enquêtes criminelles (art. 684 c.p.; artt. 114 s., 329 c.p.p.).
Tout en revenant au droit privé, on pourra d'abord citer l'art. 10 c.c., en matière de droit à l'image (voir sub II 6): c'est la seule disposition du code civil de laquelle on peut  déduire l'existence du droit au respect de la vie privée.
Encore, quelques aspects de la vie privée sont protégés dans le domaine des actes de l'état civil. Ainsi l'art. 5 de la loi du 14 avril 1982, n° 164 (en matière de rectification de la mention du sexe) prévoit que, lorsque le changement du sexe et la conséquente rectification de l'acte de naissance ont été autorisés  par le tribunal, les officiers de l'état civil doivent délivrer les extraits relatifs aux personnes dont le sexe a été modifié avec la seule mention du nouveau sexe et du nouveau nom. L'art. 28 de la loi du 4 mai 1983, n° 184, en matière d'adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine,  établit que les extraits de l'état civil concernant un enfant qui a été adopté ne peuvent indiquer que le nouveau nom de famille, sans aucune référence à la paternité ou à la maternité biologique du mineur.
Dans le domaine de la protection des travailleurs, l'art. 8 de la loi du 20 mai 1970, n° 300 ("statut des travailleurs") interdit aux employeurs d'effectuer des recherches sur les opinions politiques, réligieuses et syndicales des travailleurs. L'art. 4 de ladite loi interdit l'installation d'instruments audiovisuels et d'autres appareils pour contrôler à distance l'activité des travailleurs. De la même façon, l'art. 26 de la loi du 24 décembre 1986, n° 958 (qui a modifié l'art. 17 de la loi du 11 juillet 1978, n° 382), en matière de service militaire interdit l'annotation dans les fiches personnelles d'informations relatives aux opinions politiques, religieuses ou syndicales des militaires.
En matière de santé la loi du 5 juin 1990, n° 135 (sur la prévention et la lutte contre le SIDA), prévoit, à l'art. 5, alinéa 3, que personne ne puisse être soumis, contre son gré, à des analyses ayant pour but la vérification d'une infection du HIV, sauf pour des raisons de nécessité clinique et dans l'intérêt de la personne visée. Dans le cadre d'un  programme épidemiologique lesdites analyses ne sont permises que lorsque les échantillons à analyser ont été rendus anonymes avec absolue impossibilité de parvenir à l'identification des personnes  intéressées. L'art. 5, alinéa 4, de la même loi établit que la communication des  résultats des vérifications diagnostiques concernant les inféctions de HIV ne peut être effectuée qu'à la personne à laquelle les examens se rapportent.
Pour une exposition de l'évolution de la jurisprudence en matière de reconnaissaince d'un droit au respect de la vie privée voir sub II 5.

2. Comment votre système juridique définit-il la notion de vie privée et quels sont les domaines protégés?

La législation italienne ne contient aucune définition  de caractère général concernant la vie privée. Les différentes dispositions dont on a parlé au n° précédent démontrent que les domaines explicitement protégés par la législation sont (pour citer seulement les plus importants) ceux du domicile, du secret de la correspondence, des opinions politiques, religieuses et syndicales des travailleurs ou des militaires, du droit à l'image, du droit au respect de certaines données concernant la santé. La jurisprudence, de son côté, reconnâit depuis longtemps l'existence d'un droit au respect de l'intimité de la vie privée même en dehors des cas déjà mentionnés ci-dessus, comme, par example, lorsqu'il s'agit de la diffusion de nouvelles concernant les événements de caractère personnel (voir sub II 5).

   3. Est-ce qu'il est possible de renoncer à cette protection?

Aucune disposition spécifique ne prévoit le droit de renoncer à la protection accordée par la loi aux différents aspects de la vie privée. Pourtant, plusieures des interdictions mentionnées au paragraphe n° I - 2 sont expressément exclues lorsque il y a le consentement du sujet intéressé (voir, par exemple, le droit à l'image ou le droit d'interdire la publication de sa propre correspondence: artt. 10 c.c., 93 de la loi du 22 avril 1941, n° 633). Cela signifie donc qu'il est permis de renoncer au droit en question.

4. Survit-elle au décès de la personne protégée? Qui peut en particulier exercer les droits y attachés?

Aucune disposition ne prévoit de façon générale une "survie" du droit à la vie privée après la mort du sujet concerné. Pourtant, on pourrait songer à une application analogique des dispositions en matière de droit à l'image et de droit d'auteur, qui confèrent à certains conjoints du sujet décédé (le veuf ou la veuve, les enfants, ou -en leur absence-  les parents, ou -en cas d'absence d'un époux ou d'enfants- les frères et les soeurs, ou encore -en leur absence- les ascendants e les descendants jusqu'au quatrième degré) le droit de s'opposer à la diffusion de l'image du défunt aussi bien que de sa correspondence et de ses mémoires ou de ses écrits de caractère confidentiel (cf. Pret. Verona, 19 octobre 1990, Arch. civ., 1991, 1047; Pret. Firenze 3 mars 1986, Giust. civ., 1986, I, 2279, qui  a admis les parents des victimes du "monstre de Florence" à s'opposer à la diffusion d'un film concernant la mort de leurs enfants).
En cas de désaccord entre plusieurs ayants droit, c'est le juge qui prend la décision. En tout cas, la volonté du décédé doit être respecté, lorsqu'elle résulte par écrit.

5. Est-ce que la protection de la vie privée face à la presse subit des restrictions à l'égard de certains événements ou à l'égard de certaines personnes? Jouit-elle sous ce rapport de prérogatives spéciales?
Examinez en particulier les situations suivantes:
a) faits historiques;
b) faits d'actualité et reportages;
c) procédures et débats judiciaires en matière civile et pénale;
d) personnages publics (candidats aux élections, hommes/femmes politiques, vedettes et autres).

La jurisprudence italienne a commencé à s'occuper du problème au cours des années cinquante et soixante, par rapport à certains cas de diffusion de nouvelles concernant la vie privée de personnages publics. Dans un premier nombre de décisions la Cour de Cassation avait nié l'existence d'un droit au respect de l'intimité (Cass., 22 décembre 1956, n° 4487; Cass., 7 décembre 1960, n° 3199; Cass., 20 avril 1963, n° 990, qui avait pourtant reconnu comme illégitime, en certains cas, la diffusion de nouvelles reservées sur la vie privée de personnages notoires).
A la moitié des années soixante-dix la jurisprudence de légitimité a changé d'opinion, tout en consacrant, d'un côté, le droit à la vie privée, mais en essayant, de l'autre, à trouver un équilibre entre la liberté de la presse et la sauvegarde de la vie privée.  La solution a été trouvée dans le principe selon lequel la diffusion de nouvelles concernant la vie privée est justifiée lorsque les informations correspondent à un "intérêt socialement appréciable", ou bien lorsqu'il existe des "intérêts publics prééminents" (Cass., 27 mai 1975, n° 2129; Cass., 13 mars 1985, n° 1968),  comme, par example, quand il s'agit de graves episodes de la criminalité ou de relevants phénomènes sociaux (Pret. Roma, 23 novembre 1989, Dir. aut., 1991, 554).
En tout cas, on ne peut pas considérer qu'il existe un "intérêt public prééminent" lorsque la diffusion des nouvelles n'est effectuée qu'à des buts commerciaux ou lucratifs (cf. Pret. Firenze, 3 marzo 1986, Giust. civ., 1986, I, 2279; Trib. Roma, 20 novembre 1986, Temi romana, 1986, 696;  Trib. Roma 16 febbraio 1990,  Giur. it. 1991, I, 2, 34, en matière de diffusion des actes du procès de divorce entre deux personnalités du spectacle).

6. Votre système juridique protège-t-il face à la presse et aux médias de façon spéciale et plus rigoureuse le droit à l'image?
Si tel est le cas, par quelles moyens spécifiques?

L'art. 96 de la loi du 22 avril 1941, n° 633, prévoit que l'image d'une personne ne peut pas être exposée, reproduite ou bien être commercialisée sans le consentement de la personne visée.  L'art. 97 de la même loi établit pourtant que le consentement de la personne n'est pas nécessaire lorsque la diffusion de l'image est justifiée par la notoriété de la personne ou par ses fonctions. La publication de l'image est aussi justifiée par des nécessités de justice ou de police, par des buts scientifiques, didactiques ou culturels, ou bien quand la reproduction est liée à des faits, à des événements ou à des cérémonies d'intérêts publique ou qui ont eu lieu en publique.
L'art. 10 du code civil italien prévoit que, lorsque l'image d'une personne, de ses parents, de son époux ou de ses enfants a été exposée ou publiée en dehors desdits cas, le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire que l'abus cesse.
La jurisprudence a aussi décidé que, lorsqu'il s'agit d'hommes  publics (politiciens, acteurs, athlètes) la seule notoriété du personnage ne justifie pas la diffusion de son image lorsque elle est effectué sans qu'il existe d'intérêts socialement appréciables (comme celui à l'information), et aussi pour des buts commerciaux ou lucratifs, comme, par example, lorsque l'image de la personnalité est employée, contre son gré, pour réaliser de la publicité commerciale: cf. Cass., 6 février 1993, n° 1503 (Gino Bartali); Cass., 2 mai 1991, n° 4785 (Giorgio Armani); App. Milano, 16 mai 1989, Nuova giur. civ. comm., 1990, 629 (Liz Taylor).
En conclusion, on peut observer que la législation italienne ne protège pas le droit à l'image, face à la presse et aux médias, de façon spéciale et plus rigoureuse que par rapport à n'importe quel autre moyen de diffusion. La seule exception est peut-être constituée par le droit de rectification prévu par la loi sur la presse et par la loi sur les émissions de télévision et de radiophonie (voir sub II 7).

7. a) Quelles sanctions civiles votre système juridique prévoit-il en cas de violation de la vie privée par la presse?
    b) Dans quelle mesure constituent-elles des sanctions spécifiques à la protection de la vie privée face à la presse?
    c) Est-ce que votre système prévoit la possibilité de prendre des mesures pour prévenir une éventuelle violation?
    d) Comment votre système légal règle-t-il le droit de réponse?

Le droit au respect de la vie privée est (dans les limites qu'on vient d'exposer) un droit absolu.  Cela signifie que sa violation oblige le responsable à la réparation du préjudice conséquant (art. 2043 c.c.). Si la violation constitue en même temps une infraction criminelle (par example, le journaliste s'est procuré les informations par une violation de domicile ou de la correspondence),  les artt. 2059 c.c. et 185 c.p. consentent à la personne visée non seulement la réparation du préjudice matériel subi, mais aussi la réparation du préjudice moral. Dans le cas contraire, la simple violation du droit au respect de la vie privée entrâine la seule réparation du préjudice matériel.
Une forme particulière de réparation en nature est constituée par le droit de rectification prévu par l'art. 42 de la loi du 5 août 1981, n° 416 en matière de presse: le directeur responsable du periodique est  tenu d'insérer gratuitement toutes les rectifications qui lui sont adressées lorsque le droit à l'image d'une personne a été violé  ou bien lorsque le journal a publié des actes ou des pensées lésant de l'honneur d'une personne ou tout simplement contraires à la vérité. Ce même droit a été établi par l'art. 10 de la loi du 6 août 1990, n. 223 en matière de discipline des emissions radiotélévisées.
Le système juridique italien ne prévoit expressément aucune possibilité de prendre des mesures pour prévenir une violation du droit au respect de la vie privée. La doctrine et la jurisprudence admettent pourtant la possibilité, pour le juge, d'interdire, même en référée, au responsable potentiel, toute forme de divulgation des nouvelles en question. On admet aussi que, indépendamment du préjudice subi, le juge puisse prescrire, le cas échéant en référée, toute mesure apte à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

8. Dans quelle mesure votre système juridique protège-t-il le droit à la vie privée contre les indiscrétions de la presse en ce qui concerne les informations confidentielles figurant dans les banques de données étatiques (p.ex.: déclarations d'impôt, assurance-chômage, assurances sociales, état civile, données médicales etc.)?

L'Italie n'a pas encore pu déposer à Strasbourg l'instrument de ratification de la convention adoptée par le Conseil de l'Europe le 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, bien que par la loi du 21 février 1989, n° 98, le Parlement ait autorisé le Gouvernement à la ratifier. La raison de tout cela doit être recherché dans le fait que l'Italie ne s'est pas encore dotée  d'une législation nationale ayant un caractère général dans cette matière.
Tandis que chez les organismes de la Communauté Européenne est à l'étude une proposition de directive concernant le domaine en question, la situation législative italienne présente aujourd'hui quelques rares dispositions particulières.
Les plus importantes sont surement celles contenues dans la loi du  1er avril 1981, n° 121, qui attribue au Département de la sureté publique du Ministère de l'intérieur la tâche de classifier, analyser et évaluer les informations et les données qui doivent être fournies par les forces de police en matière de protection de l'ordre et de la sureté publique.
Ladite loi prévoit trois formes de protection des individus:
a) D'abord elle impose des limites à la récolte d'informations, en statuant qu'il est toujours interdit de recueillir des informations et des données sur les citoyens par le seul fait de leur race, réligion, ou opinion politique, ou bien à cause de leur adhésion aux principes d'organisations syndicales, cooperatives, humanitaires, culturelles, et aussi à cause de la légitime activité qu'ils exercent en qualité de membres d'organisations légalement opérant dans les domaines indiqués (art. 7, alinéa 2,  de la loi n° 121/81).
b) Une deuxième forme de tutelle consiste à l'imposition de limites à l'utilisation des informations: l'art. 9, alinéas n° 3 et 4, interdit en tout cas d'utiliser lesdites informations et les données pour des finalités différentes de celles prévues par la loi. Il est aussi interdit de faire circuler les informations à l'intérieur de l'administration en dehors des cas indiqués. En outre, acune décision juidiciarie impliquant une évaluation de conduite ne peut être fondée exclusivement sur des élaborations automatiques qui fournissent un profil de la personnalité de la personne intéressée.
c) Finalement l'art. 8, alinéa 4, de la loi n° 121/81 prévoit que les administrations, les organismes, les entreprises,  les associations ou les particuliers qui détiennent des fichiers électroniques dans lesquels sont insérées des informations concernant des citoyens italiens sont dans l'obligation de notifier l'existence de ces fichiers aux archives du Ministère de l'intérieur avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le fichier a été crée.
Il s'agit de principes de caractère général, desquels il est possibile déduire des règles valables pour toute sorte de fichiers gérés par ordinateur et contenant des données personnels.
Pour compléter le tableau qu'on a essayé de dessiner il faudra encore ajouter quelques mots sur le projet de loi en matière de protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, actuellement en cours de discussion devant le Parlement italien.
Ce projet tâche d'obtenir une protection des individus vis-à-vis de toute sorte de banque de données, aussi bien publique que privée, tenue sur le territoire italien, avec l'exception de celle du Ministère de l'intérieur, dont on vient de parler (cf. artt. 2 et 4), et -plus en général- des fichiers ayant rapport à la sureté publique, à la prévention, à la découverte, à la punition des crimes et à la politique monétaire de l'Etat.
La collecte et l'élaboration des données personnelles ne sont permises qu'avec le consentement du sujet intéressé. Quelques exceptions sont pourtant prévues: notamment lorsque la collecte des données est prévue par une loi, ou bien lorsque les données sont tirées des registres publiques, ou encore lorsque l'élaboration est finalisée uniquement à des buts d'études, de recherches ou de statistiques, ou finalement lorsque l'élaboration est effectuée dans le cadre de l'exercice de la profession de journaliste (art. 3).
Les données de caractère personnel doivent être gardées de telle façon à réduire le plus possible le risque d'un accés non autorisé ou  d'une élaboration informatisée interdite ou qui ne soit pas conforme au buts de la banque de données (art. 7). La projet prévoit aussi la constitution d'un organisme public (autorité responsable de la protection des données), auquel le propriétaire du fichier contenant des données de caractère personnel doit notifier l'existence de ce fichier (art. 8).
Certains droits d'accés sont reconnus aux personnes fichées: en particulier, elles ont le droit de connâitre les finalités de la banque de données et le niveau du secret des informations (art. 10). Toutes les personnes dont les données ont été inserées dans le fichier ont aussi le droit d'obtenir des informations sur l'existence de cette banque de données; elles ont aussi le droit d'obtenir l'effacement des données qui ont été recueillies en violation de la loi, et la mise à jour et la rectification des mêmes données (art. 11).
L'autorité responsable de la protection des données a aussi la tâche de garder le registre général des banques de données, de contrôler si elles sont conformes aux conditions prévues par la loi et si elles sont utilisées en conformité de la notification. L'autorité juge aussi sur les recours des intéressés en matière d'autorisation ou d'interdiction de la diffusion des données (artt. 19 ss.).

9. a)  Existe-t-il dans votre pays un organisme professionnel qui aurait compétence pour intervenir en cas de violation par la presse du droit à la vie privée?
   b)  Si tel est le cas, quelles sont ses attributions sous ce rapport et quels sont ses moyens d'action?
   c)  Un tel organisme est-il de nature à assurer une meilleure protection des individus?

Aujourd'hui aucun organisme professionnel n'existe pour la tutelle des droits des particuliers vis-à-vis de la presse. La protection de la vie privée peut donc être mise en oeuvre devant les juges, même en référé, comme on l'a déjà expliqué. La loi sur les émissions de télévision et de radiophonie (artt. 10 ss., loi n° 223/90) prévoit cependant que le droit de rectification puisse être exercé devant l'autorité administrative préposé à la télévision et à la radiophonie. Les artt. 20 ss. du projet de loi sur la protection des données prévoient finalement que les sujets visés puissent adresser leur requêtes de rectification ou d'effacement directement à l'autorité administrative responsable de la protection des données. Contre les décisions de cette autorité les parties peuvent s'adresser au tribunal.
 
 
 

                                      Dr. Giacomo OBERTO
                                       Juge au Tribunal de Turin
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