UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS

50ème  REUNION ANNUELLE

TRONDHEIM (NORVEGE), 23-27 SEPTEMBRE 2007

2ème COMMISSION D’ETUDE

Rapport italien sur le thème :

 

SANCTIONS DANS LE CAS D’INACTION DES  PARTIES DANS LES AFFAIRES CIVILES

 

Réponses au questionnaire

 

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I.

 

 

1. Existe-il dans votre système juridique des règles régissant la procédure avant et pendant le procès qui  imposent  des délais définitifs aux parties pour : a) modifier ou amplifier leurs prétentions et moyens de preuve ; b) recourir à d’autres moyens procéduraux?

 

 

« L’avocat, en matière civile – disait un célèbre juriste de mon pays, Piero Calamandrei – doit être le juge d’instruction de ses clients : plus consistant est le nombre des ordonnances de non-lieu rendues dans son cabinet, plus il est efficace» [1]. Mais, une fois que la voie du procès a été empruntée, l’avocat est appelé à y jouer un rôle de protagoniste. Il s’agit d’une tâche très délicate, compte tenu du principe de l’instance qui gouverne le procès civil. Aux termes de l’art. 99 du Code de procédure civile italien [2], celui qui veut faire valoir ses droits en justice doit en faire instance au juge compétent. Il s’agit d’une règle étroitement liée au principe d’égalité des parties et de l’impartialité du juge qui, pour rester super partes, doit se borner à rendre justice à ceux qui la lui demandent (ne procedat judex ex officio) [3].

A cette règle de base se rattache aussi le principe dispositif, qu’en Italie est entendu d’une façon bien plus étendue que, par exemple, de l’autre côté des Alpes. Tandis qu’en France le nouveau code de procédure civile a réduit ce principe à l’allégation des faits, tout en exaltant l’office du juge (qui est aujourd’hui le véritable «maître de la preuve», eu égard aux pouvoirs d’office dont il dispose en matière de mesures d’instruction [4]), en Italie celui-ci ne peut pas ordonner d’office des mesures d’instruction qui ne lui soient pas demandées par les parties [5], ni peut-il suppléer la carence de ces dernières dans l’administration de la preuve [6] : iudex iudicare debet juxta alligata et probata partium (le juge doit trancher l’affaire selon ce que les parties ont allégué et prouvé). Les parties, de leur côté, doivent non seulement alléguer, mais aussi prouver les faits propres à fonder leurs prétentions ou leurs exceptions, conformément à leur position (demandeur ou défendeur) dans l’affaire : onus probandi incumbit ei qui dicit [7].

On pourrait se demander si une telle étendue du principe dispositif est conforme à la Constitution de mon pays ; autrement dit : existe-t-il un « droit à la preuve » et quels sont ses limites dans la loi fondamentale ? On a essayé [8] de fonder ce droit sur l’art. 24 de la Constitution italienne, qui assure à toute personne le droit d’agir en justice, c’est-à-dire le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu par un juge sur le fond de celle-ci [9]. Mais on a exactement objecté à cette thèse que, si les parties d’un procès pouvaient invoquer un droit constitutionnel à la preuve de la même ampleur du droit à l’action en justice, il en dériverait l’illégitimité de toutes les dispositions du code de procédure qui confient au juge des pouvoirs discrétionnaires. Ainsi le juge ne pourrait plus, par exemple, employer l’art. 245, al. 1er , du Code de procédure civile italien pour réduire les listes des témoins lorsqu’elles sont surabondantes, ni pourrait-il refuser d’ordonner l’exécution d’une mesure d’instruction laissée par le code à sa discrétion (on peut penser ici à l’expertise) lorsqu’une partie en ferait demande. Le résultat serait donc celui d’entraver gravement le cours des procès civils [10]. D’ailleurs la Cour de cassation italienne a déjà décidé qu’une objective difficulté de prouver des faits ne peut pas soulever la partie concernée de la charge de la preuve qui lui incombe [11]. La conclusion est donc la suivante : il n’existe un droit à la preuve que dans le cadre des dispositions concernant les pouvoirs des parties et du juge dans l’instruction de l’affaire [12].

Le rôle de l’avocat, déjà crucial pour les raisons qu’on vient d’illustrer, est récemment devenu encore plus délicat du moment que dans ce domaine la législation italienne semble suivre une évolution tout à fait opposée par rapport à celle du nouveau code de procédure civile français. En effet le 1er mai 1995 est entrée en vigueur en Italie une importante reforme du code de procédure civile, approuvée par le Parlement en 1990 (loi n° 353 du 26 novembre 1990), qui a introduit un système assez rigoureux de forclusions, touchant aussi aux moyens d’instruction. Il faut savoir tout d’abord qu’avant cette loi [13] les parties du procès pouvaient à tout moment (et jusqu’à ce que le juge de la mise en état n’avait pas clôturé l’instruction) modifier leurs demandes, exceptions et conclusions [14], produire des pièces nouvelles, ou demander au juge d’ordonner des mesures d’instruction (par exemple : entendre des témoins sur des faits dont la partie prétendait rapporter la preuve). Cette règle permettait une formation, pour ainsi dire, stratifiée du dossier, où les matériaux probatoires s’entassaient de façon désordonnée au cours de périodes d’une durée presque biblique. Par contre, les nouveaux art. 163, 166, 167, 180, 183, 184 et 184-bis du Code de procédure civile italien prévoient, pour les procès commencés après le 1er mai 1995, un système de forclusions assez strict en ce qui concerne les délais dans lesquels les parties peuvent et doivent alléguer des faits, avancer leurs demandes, soulever leurs exceptions, présenter des demandes reconventionnelles, modifier leurs conclusions, offrir les éléments de preuve et demander au juge de la mise en état qu’une ou plusieurs mesures d’instruction soient ordonnées [15].

En ce qui concerne en particulier l’indication des éléments de preuve cela doit se faire soit dans les actes introductifs du litige (assignation pour le demandeur et constitution d’avocat pour le défendeur), soit au cours d’une des premières audiences (normalement la première), soit encore, au plus tard, dans un délai fixé par le juge, comme on le verra tout de suite. Il ne relève  pas de ma compétence d’exprimer dans ce lieu une appréciation sur le système italien des forclusions ; ici je me borne à constater que, malgré une très forte opposition par le barreau de mon pays (ce qui explique cette vacatio legis presque quinquennale), la doctrine et la jurisprudence lui ont réservé un accueil favorable [16]. De surcroît, on pourrait encore ajouter que ce même principe paraît conforme aux recommandations de la législation supranationale [17].

La doctrine italienne tend aujourd’hui justement à considérer ce système de forclusions comme relevant du droit public, tandis qu’auparavant la jurisprudence de la Cour de cassation faisait dépendre des exceptions des parties concernées l’application des forclusions prévues dans l’ancien système. Maintenant c’est donc au juge de s’apercevoir et de relever, même d’office, que telle ou telle autre mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée puisqu’un délai péremptoire n’a pas été respecté par la partie qui la demande, même lorsque l’autre partie n’a rien à objecter, soit par ignorance, soit par collusion [18].

Pour ce qui est des dernières évolutions législatives, il faut ajouter qu’après les réformes introduites au cours des années 90 de l’autre siècle, dont on vient de faire état, le législateur italien a approuvé le décret 14 mars 2005, n. 35, converti en loi n° 80 du 14 mai 2005. Cette nouvelle réforme a ultérieurement modifié l’art. 183 du Code de procédure civile, en statuant qu’à la première audience devant le juge chargé de la mise en état du dossier le demandeur peut avancer les demandes et les exceptions qui sont la conséquence de l’éventuelle demande reconventionnelle ou des exceptions soulevées par le défendeur. Le demandeur peut aussi demander d’être autorisé à appeler un tiers dans le procès, si cette exigence dérive des moyens de défense contenu dans la constitution d’avocat du défendeur. Les deux parties peuvent aussi préciser leurs prétentions, exceptions, ainsi que leurs conclusions déjà présentées.

Les parties peuvent aussi demander au juge de leur concéder les délais suivants à caractère péremptoire :

a)     un délai de trente jours pour déposer des mémoires limités à la seule précision ou modification de demandes, exceptions et des conclusions déjà présentées ;

b)    un autre délai de trente jours pour répliquer aux demandes, aux exceptions nouvelles ou modifiées par la contrepartie, ainsi que pour présenter les exceptions qui sont la conséquence de ces demandes et de ces exceptions mêmes, et pour proposer les moyens de preuve et les pièces à déposer au dossier ;

c)     un délai de vingt jours pour proposer la preuve contraire.

Des règles particulières existent dans le procès spécial prévu pour les affaires en matière de droit des sociétés (cf. le décret du Président de la République n° 5 du 17 janvier 2003, articles 4, 11, 12 et 16), ainsi que pour les procès en matière de litiges de travail (cf. les articles 414, 415, 420 et 421 du Code de procédure civile).

 

 

 

2. Le procès compte-t-il plusieurs audiences au cours desquelles les preuves sont administrées ou votre système juridique limite-il le procès à un certain nombre d’audiences, par exemple « au plus deux audiences »?

 

 

Aux termes de l’article 183, alinéa 7, du Code de procédure civile, le juge chargé de la mise en état du dossier doit décider sur les requêtes des parties visant à obtenir l’admission des moyens de preuve. S’il estime que l’affaire doit être mise en état par le biais des moyens de preuve proposés par le parties, ou bien seulement par quelques-uns de ces moyens, ou encore par des mesures qu’il pourrait ordonner ex officio (p. ex.: une expertise, ou une descente sur les lieux), il émet une ordonnance fixant le jour pour l’exécution des mesures d’instruction. L’art. 184 du Code de procédure civile, sous la rubrique « audience pour l’exécution des preuves » se réfère, justement, à une et à une seule audience. Il est pourtant clair que le juge, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’art. 175 du Code de procédure civile, peut « fixer les audiences successives » ; il peut aussi « exercer tous les pouvoirs visant à un déroulement rapide et loyal de la procédure ».

         Venant à illustrer quelques aspects pratiques de l’exécution des mesures d’instruction en Italie, il faudra dire que la façon d’exécuter les mesures d’instruction constitue à mon avis un des aspects les plus négatifs de l’administration de la justice dans mon pays. J’entends surtout me référer ici aux audiences consacrées à la comparution des parties et à l’audition des témoins, qui se déroulent d’une manière honteuse. Il faut d’abord dire que ces mesures d’instruction ne peuvent pas être exécutées dans une salle d’audience, puisque  normalement la seule salle d’audience que les palais de justice consacrent au civil est réservée aux  débats. D’ailleurs, comme chaque juge de la mise en état consacre aux mesures d’instruction au moins trois demi-journées par semaine, il en suit que le Palais d’une moyenne ou d’une grande ville d’Italie devrait disposer aux moins de vingt ou trente salles d’audience à destiner à l’activité d’exécution des mesures d’instruction.

Par conséquent, en Italie les juges chargés de l’instruction des affaires civiles tiennent les audiences dans leurs propres bureaux. Si l’on pense que pas mal de fois ces locaux sont partagés avec d’autres collègues et qu’il s’agit très souvent (l’Italie étant une terre de saints...) de cellules d’anciens couvents, on peut bien se rendre compte des conditions matérielles dans lesquelles on essaye de rendre justice. Forcément entassés dans des niches mortuaires, juge, avocats, parties, témoins, se trouvent ainsi tous autour d’une petite table, tous au même niveau, dans une situation – comme j’aime dire – de « contigüité charnelle », qui ferait penser plutôt à une conversation de bistrot qu’à la célébration d’un procès. Ce je souhaite ce n’est pas, bien entendu, l’introduction de perruques ou de fourrures à la façon d’outre-manche ; je me borne ici à plaider pour l’adoption d’un décorum (et d’un décor !) qui rappelle à tout le monde qu’au Palais on se trouve pas pour faire de la conversation. L’introduction d’un peu plus de solennités et de formalités pourrait contribuer, à mon avis, à empêcher les témoins (très souvent liés aux parties par des rapports d’amitié, inimitié, parenté, intérêt) de mentir ou au moins de «glisser» sur les questions les plus épineuses. Cela pourrait peut-être aussi empêcher les avocats et les parties d’intervenir à tout moment pendant l’audition et de répondre à la place des témoins, ce qu’ils ont de plus en plus l’habitude de faire, en protestant vigoureusement si le juge a l’impudence (d’essayer) de s’opposer à cette pratique [19] !

Cette situation lamentable est aggravée par ce que j’aime définir comme un véritable manque de vertu civique chez beaucoup de mes compatriotes. Je pourrais citer ici le cas, pas du tout exceptionnel, du témoin qui m’avait fait savoir de ne pas pouvoir se présenter à l’audience à cause d’« engagements bien plus importants liés à l’activité de mon entreprise ». En effet, si on pense au fait que le témoin défaillant n’encourt pratiquement aucune conséquence [20], cela ne doit pas étonner que les audiences consacrées aux enquêtes soient à maintes reprises reportées.

D’ailleurs, pour revenir au sujet de la crédibilité de la preuve testimoniale, il faut tenir compte du fait que depuis 1989 le juge n’a plus aucun pouvoir d’ordonner l’arrestation d’un faux témoin, mais qu’il doit se limiter à le dénoncer au parquet, qui éventuellement pourra déclencher contre celui-ci une poursuite pénale. Ce procès, évidemment,  pourra parvenir jusqu’à la Cour de cassation, bien entendu à condition qu’entre-temps le délit ne soit pas tombé en prescription, ce qui arrive en effet très souvent. Et si l’on pense aussi aux différentes possibilités d’amnisties, remises de peine, procédures alternatives, sursis, peines alternatives à l’emprisonnement,  etc. aménagées par la législation pénale, il y a vraiment très peu de chances qu’un faux témoin puisse enfin franchir les portes d’une prison.

Pour rester encore sur le sujet de la crédibilité de l’enquête on pourra rappeler qu’après une décision de la Cour constitutionnelle italienne [21] les témoins ne prêtent plus serment. Ils se limitent, par contre, à lire une déclaration que le juge leur soumet ; une déclaration, d’ailleurs, qu’au citoyen dépourvu d’une moyenne culture juridique apparaît surement moins compréhensible que la formule d’un serment [22]. En effet il m’est arrivé plusieurs fois, après avoir informé les témoins des peines encourues s’ils se rendraient coupables d’un faux témoignage, de leur demander s’ils avaient compris le sens de la déclaration qu’ils venaient de lire d’un air si effaré et j’ai dû constater que bon nombre des personnes interrogées n’avaient aucune idée de la signification de cette phrase. En plus – ce qui est pour moi encore plus inexplicable – un nombre incroyablement élevé de témoins, au lieu de lire le mot deposizione [déposition], prononce le mot disposizione [disposition], ce qui enlève tout sens à la formule. Il m’arrive aussi pas mal de fois de constater qu’un témoin n’est pas du tout en état de lire, ou bien qu’il se déclare carrément analphabète, avant même d’essayer toute lecture. Dans ces cas-ci j’adopte la solution inventée par les prêtres qui veulent faire prier les athées sur leur lit de mort ; c’est-à-dire que je prononce moi-même la formule en la faisant répéter, morceau par morceau, par le témoin.

Quelques mots encore pour expliquer de quelle façon est formé le procès-verbal de l’audience. L’art. 130 du Code de procédure civile italien stipule que le procès-verbal est rédigé par le greffe sous la direction du juge, mais, pour le manque de greffes et de secrétaires, ce sont les avocats qui écrivent celui-ci sous la dictée du juge [23]. Dans plusieurs juridictions de mon pays [24] on suit désormais l’usage de faire interroger les témoins directement par les avocats hors du bureau du magistrat, ou dans un coin d’une salle où celui-ci est en effet présent, mais où plusieurs audiences se déroulent au même temps. Le témoin n’est porté devant le juge qu’au moment de lire la fameuse déclaration et de signer le procès-verbal. Personnellement je me suis toujours refusé de suivre cette pratique honteuse, et je dois aussi dire qu’au Palais de Turin – autant que je sache – ça ne se produit pas. Je me sens pourtant obligé de tirer mon chapeau devant cette preuve de fantaisie des collègues qui ont inventé l’ « audience virtuelle » avant même l’introduction des moyens de l’informatique !

Aucun remède à cette lamentable situation n’est à l’étude du gouvernement, qui s’est pourtant montré très prompt à recueillir les suggestions des avocats concernant d’autres domaines, tels que la responsabilité disciplinaire et la carrière des magistrats... Je me bornerai ici à rappeler qu’aux termes d’une recommandation du Conseil de l’Europe « L’utilisation de moyens techniques modernes, par exemple le téléphone ou les systèmes audiovisuels, dans des conditions appropriées, devrait être prévue pour faciliter les témoignages » [25] et, plus en général, que « Les moyens techniques les plus modernes devraient être mis à la disposition des autorités judiciaires afin de leur permettre de rendre la justice dans les meilleures conditions d’efficacité » [26], ce qui d’ailleurs est prévu (enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d’instruction), par exemple, par l’art.174 du nouveau Code de procédure civil français [27].

 

 

 

3a. Quelles  sanctions peuvent être prises contre une partie lorsqu’elle n’a pas accompli un acte de procédure dans des délais fixés par la loi ou le juge?

 

 

Les délais fixés par l’art. 183 du Code de procédure civile sont des délais péremptoires. Cela signifie que la partie qui ne les respecte pas encourt une déchéance. Elle ne pourra donc plus proposer les demandes, les exceptions et les moyens de preuve qu’elle aurait désiré introduire dans le procès. Il ne faut cependant pas oublier qu’il y a un certain nombre d’exceptions qui peuvent aussi être soulevées ex officio. Ainsi, p. ex., à certaines conditions, si le juge s’aperçoit qu’un contrat dont l’application lui est demandée est frappé de nullité, il doit le déclarer nul, même si la partie intéressée a soulevé tardivement cette exception (ou si elle ne l’a pas soulevée du tout). Il en est de même pour plusieurs exceptions à caractère procédural (p. ex. lorsqu’une affaire relevant de la juridiction administrative est proposée pardevant la juridiction judiciaire, ou vice versa). En plus il faut ajouter que les simples « défenses » peuvent être proposées sans respecter aucun délai. Ainsi, si je suis défendeur dans un procès et le demandeur prétend de résilier un contrat sur la base de l’application de la théorie allemande du Wegfall der Geschëftsgrundlage (dite aussi, en Italie, « théorie de la présupposition ») je pourrai dans n’importe quel moment du procès m’opposer à sa demande en faisant remarquer que, selon l’avis d’une partie des juristes et de la jurisprudence, cette théorie ne peut pas être reçue dans le système juridique italien. Donc, toute considération et toute réflexions sur les normes pertinantes pour la solution du litiges, ainsi que toute appréciations des faits formant l’objet de l’affaire, peut en principe être faite à n’importe quel moment.

Pour ce qui est des délais fixés par le juge il faudra tenir compte de la règle fondamentale dictée par l’art. 152 du Code de procédure civile, aux termes duquel les délais péremptoires (dont la violation détermine une déchéance) sont fixés exclusivement par la loi ; le juge pourra les fixer exclusivement si la loi le permet. Ce lamentable principe, qui empêche de facto au juge italien d’accélérer les procédures, témoigne de la méfiance du législateur italien vis-à-vis ces propres magistrats.

 

 

 

3b. Les sanctions similaires sont-elles prévues lorsqu’une partie utilise les moyens et actes de la procédure dans le but principal et manifeste de la retarder?

 

 

L’art. 116 du Code de procédure civile permet au juge de tenir compte, au moment de la décision, du comportement des parties, y compris des manœuvres dilatoires. Personnellement j’ai fait quelques fois application de cette disposition, qui pourtant, à mon avis, est très peu employée par les juges. Il faut ajouter aussi que l’article 96 du même code permet au juge de condamner aux dommages-intérêts la partie qui perd un procès après l’avoir initié (comme demandeur) ou après y avoir résisté (comme défendeur) de mauvaise foi, ou étant dans une situation de faute grave. Le problème principal de cette disposition c’est qu’il est toujours difficile pour la partie gagnante au procès de prouver le montant du préjugé subi à cause de la mauvaise foi ou de la faute de la contrepartie.

 

 

 

4a. Quelles sanctions peuvent être prises par un juge contre un témoin  en cas d’absence non justifiée au procès?

 

 

Le témoin défaillant encourt une amende civile entre 100 e 1.000 euros, mais le problème est celui de l’exécution d’une telle condamnation. Le juge peut ordonner à la force publique d’accompagner le témoin à l’audience suivante.

 

 

 

4b.Existe-t-il des  sanctions appropriées  si un expert nommé par le juge ne communique pas son rapport ou tarde à le communiquer sans justification valable?

 

 

L’expert peut être révoqué par le juge, mais dans ce cas il faut, bien entendu, en nommer un autre, fixer une nouvelle audience pour son serment et pour que le juge lui confie la charge et lui assigne un nouveau délai pour qu’il dépose son expertise.

 

 

 

5a. Quelles sanctions disciplinaires peuvent être imposées à un avocat par des organisations professionnelles lorsqu’il, en représentant la partie, utilise les moyens et actes de la procédure dans le but principal et manifeste de retarder  la procédure?

 

 

Aucune.

 

 

 

5b. Le règlement concernant  la fixation de la rémunération des avocats veille-t-il à ce que les actes de procédure ne soient superflus? Si oui, quelles sont les façons principales qui encouragent les avocats de présenter leurs prétentions et leurs moyens de preuve aussitôt que possible au début de la procédure?

 

 

Toute au contraire, le règlement concernant  la fixation de la rémunération des avocats favorise et encourage l’accomplissement d’actes de procédure inutiles et superflus. En Italie les avocats sont payés de façon proportionnelle aux nombre d’audiences auxquelles ils ont assistés et au nombre de mémoires qu’ils ont déposés au dossier. On peut donc bien imaginer comment les avocats (dont le nombre général en Italie s’approche désormais des 200.000 unités...) profitent de ce système pour submerger la magistrature d’un véritable déluge d’actes, de mémoires et d’audiences, dont la majeure partie est absolument inutile et répétitive. L’association des magistrats italiens prône depuis longtemps (inutilement, du moment que les avocats contrôlent désormais tout acte du Parlement) un système tel que celui qui est en vigueur en Allemagne, selon lequel l’avocat touche une somme correspondant à un certain pourcentage fixe de la valeur de l’affaire, abstraction faite de l’activité qu’il ait pu accomplir dans l’affaire.

 

 

6. Votre système juridique autorise-t-il les juges d’avoir pouvoirs en ce qui concerne la « conduite formelle » de la procédure et d’avoir  le contrôle du calendrier et da la durée de la procédure (per exemple en fixant des dates définitives, en refusant toute remise de la cause)?

 

Le juge a théoriquement le contrôle de l’agenda de la procédure. En réalité le système des renvois prévus par l’article 183 du Code de procédure civile et, surtout, le nombre de requêtes, de demandes, des exceptions, des preuves demandées (la plupart des fois inutiles) insérées dans les dossiers alourdissent d’une façon intolérable les procédures, en les rendant parfois ingérables. Si un juge courageux se refuse de suivre cette pratique, en déclarant p. ex., les moyens de preuve superflus et surabondants, il trouvera toujours un collègue « zélé » en appel, prêt à renverser le jugement... Il faudrait donc œuvrer pour éliminer les abondantes traces de conformisme qui résistent encore au sein de la magistrature même.

 

 

7. Votre système juridique autorise-t-il les juges d’avoir pouvoir de contrôler le fond de la procédure judiciaire civile, particulièrement en ce qui concerne:

-         les pouvoirs de demander aux parties toutes clarifications utiles

-         les pouvoirs de les faire comparaître personnellement

-         de soulever les questions de droit

-         de rechercher les preuves au moins dans les cas où  le fond du litige n’est pas à la disposition des parties

-         de diriger l’administration des preuves

-         d’exclure des témoins si leur déposition éventuelle manque de pertinence par rapport à l’affaire

 

 

La réponse est positive pratiquement à toutes les questions.

Le juge a surement le pouvoir de demander aux parties toute clarification utile, ainsi que d’ordonner leur comparution personnelle (cf. les articles 116, 183 et 185 du Code de procédure civile). Pour ce qui est du pouvoir de soulever les questions de droit il faut dire qu’il y a certaines questions qui ne peuvent être soulevées que par les parties (p. ex. : l’exception de prescription, certaines exceptions d’incompétence, etc.), mais en général toute question relative à l’interprétation de la loi peut être soulevée par le juge, même ex officio. Au civil la plupart des affaires relèvent de la disponibilité des parties. La preuve est donc remise aux parties, qui doivent produire les pièces pertinantes et demander au juge d’admettre les autres moyens de preuve (notamment l’enquête). Il a pourtant, comme on vient de le dire, des cas où le juge a un pouvoir d’intervention (p. ex. : il peut ordonner une expertise), même si le parties n’ont pas fait de requêtes en ce sens. L’administration des preuves est toujours gérée et dirigée par le juge. Le juge peut exclure toute enquête qui manque de pertinence par rapport à l’affaire.

Cela dit, il ne faut pas penser que le juge italien soit pourvu de pouvoirs tels à lui permettre de maitriser comme il faudrait le déroulement du procès. Je voudrais porter quelques exemples tirés de la comparaison avec le système français.

Le premier concerne ce que j’appelle depuis toujours la preuve la plus inutile du monde, c’est-à-dire l’interrogatoire des parties sur faits et articles. Or, sur ce moyen d’instruction,  abandonné en France depuis 1942, les avocats italiens nous obligent à perdre encore une considérable partie de notre temps, sans qu’il y ait aucune possibilité légale de s’opposer à ce véritable gaspillage d’activité processuelle.

Le deuxième cas que je voudrais citer concerne la preuve testimoniale, où le juge français, contrairement à son homologue italien, n’est absolument pas cloué aux articles proposés par les parties. Par conséquent il ne se trouvera jamais dans la situation de refuser une enquête demandée par une partie qui a peut-être raison sur le fond, mais dont l’avocat n’a pas su énoncer de façon correcte les faits pertinents à prouver. En plus le juge français a le pouvoir d’entendre ou d’interroger les témoins sur tous faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l’enquête (art. 213 du nouveau Code de procédure civile français), tandis que son homologue italien ne peut poser d’office que les questions nécessaires afin d’éclaircir les faits qui forment objets des articles de preuve formulés par les parties. 

D’ailleurs, pour rester dans la matière de la preuve par témoins, on sait qu’en France celle-ci est pratiquement en train de disparaître, remplacée par les attestations écrites  prévues par les art. 200 et s. du nouveau Code de procédure civile français [28]. Voici une autre belle démonstration de la « souplesse française », face à la « rigidité » de la procédure de mon pays, où, tout au contraire, ce genre de document est carrément banni du procès, en tant que « preuve atypique », et les quelques essais des praticiens de l’introduire ont suscité des réactions très sévères à l’intérieur même du corps judiciaire [29], toujours prêt, comme on le sait bien, à se faire du mal à lui-même...

Comme troisième exemple on pourra enfin ajouter qu’en France une mesure d’instruction peut être ordonnée « en tout état de cause » (art. 144 du Code de procédure civile français) [30], lorsqu’en Italie cela ne peut se faire qu’avec le respect de délais de forclusions assez rigides. Si l’on pense donc à tout ce qu’on vient de remarquer on pourra vraiment concorder avec ceux qui affirment qu’en France, spécialement avec le nouveau code de procédure, le législateur « a essayé d’aménager une gamme plus souple et plus complète de procédures, afin de permettre d’atteindre la vérité objective par la voie la plus rapide et la moins onéreuse possible » [31].

 

 

 

 

8. Dans votre système judicaire les juges ont-ils le pouvoir de décider a) s’il convient de suivre une procédure écrite ou orale b) dans quel cas il y a lieu de recourir à une procédure simplifiée ou  questions sont-elles réglementées par la loi?

 

 

La procédure civile italienne est essentiellement une procédure écrite, bien que l’art. 180 du Code de procédure civile proclame que la mise en état de l’affaire est orale. Cette règle est interprétée par les avocats comme un principe les autorisant à répéter (inutilement) verbalement ce qu’ils ont déjà mis par écrit... Notre système juridique connait plusieurs procédures simplifiées, telles que p. ex. les procédures d’injonction de payer (cf. les articles 633 et suivants du Code de procédure civile italien, mais dans ce cas il faut qu’il y ait une épreuve écrite), les référés (cf. les article 669-bis et suivants du Code de procédure civile italien), ou les procédures de la « juridiction gracieuse » (cf. les articles 737 et suivants du Code de procédure civile italien). Il s’agit de situations exceptionnelles, dans lesquelles pourtant les avocats arrivent souvent à créer des complications plus importantes de celles qui peuvent se créer au sein d’une procédure dite ordinaire.

 

 

9. Existe-t-il des restrictions en ce qui concerne le droit des parties de présenter en appel a) les prétentions nouvelles b) les questions de droit nouvelles? Si oui, existe-t-il des exceptions à ce règlement?

 

Aux termes de l’article 345 du Code de procédure civil italien dans le procès d’appel les parties ne peuvent avancer aucune demande nouvelle ; si des demandes nouvelles sont avancées, le juge doit les déclarer inadmissibles d’office. Les parties peuvent seulement demander les intérêts et les accessoires à compter du jour de la décision rendue en premier degré, ainsi que les dommages-intérêts qui se sont produits après ce jugement même. Il en est de même des exceptions (sauf celles que le juge peut relever d’office). Aucun nouveau moyen de preuve n’est admis, sauf ceux que le juge d’appel pense être indispensables pour la décision de l’affaire. Une partie peut aussi demander l’admission des preuve qu’elle n’a pas pu proposer dans le procès en premier degré, à cause d’un empêchement dont elle n’est pas responsable. Le serment décisoire peut toujours être déféré.

 

 

II.

 

 

1. Existe-t-il des propositions de réforme de la loi afin d’assurer l’efficacité de la justice  en imposant des sanctions aux parties dans les cas de l’utilisation abusive de la procédure?

 

 

Le 16 mars 2007 le gouvernement italien a approuvé un projet de loi, ensuite présenté au Parlement, visant à rationaliser et à accélérer les procédures civiles italiennes. Il s’agit d’un texte très complexe, qui contient en effet des mesures qui pourraient en effet déterminer une accélération des procédures. Je me réfère surtout au règles visant à rendre carrément plus légère la motivation des jugements. Celle-ci est en effet une des raisons pour lesquelles les procès civils sont si longs. Dans ce domaine il n’y a qu’une loi qui pourrait changer une mentalité malheureusement très encrée dans la façon de penser de beaucoup de collègues italiens, selon qui la motivation d’un jugement, au lieu d’être, comme elle le devrait, essentiellement une décision, devient une sorte de thèse de doctorat, une manifestation de culture par laquelle le juge suit aveuglement, pas par pas, toutes les élucubrations des avocats, même les plus absurdes et les plus inutiles, pour aboutir, après dizaines et dizaines de pages, à une condamnation qui, pour être arrivée trop tard, ne sera que parfaitement inutile !

Le projet vise aussi à réduire le pois des exceptions procédurales et à obtenir une concentration des temps du procès, ainsi que la simplification du système des nullités de la procédure et l’unification des différents types de procédures (vraiment trop en ce moment) qui caractérisent le procès civil italien.

D’autres points de ce projet laissent par contre perplexe. Ce texte prévoit en effet qu’au début de l’affaire le juge fixe un calendrier de la procédure, sans même savoir, par exemple, quels seront les moyens proposés par les parties, quelle sera la conduite des parties mêmes lors du procès, les questions qui seront soulevées, etc. Eu égard à la situation politique italienne en ce moment, les observateurs pensent que ce projet aura très peu de chances d’être approuvé par le Parlement.

 

 

 

2. Quels sont les points dont vous aimeriez discuter plus en détail?

 

 

         Les points relatifs à la question n. 1.

 

 

3. Quel sujet proposez-vous pour la prochaine réunion?

 

 

Les pactes successoraux (Agreements over future inheritances ; die Erbverträge).

 

Turin, le 17 juillet 2007.

 

 

 

Giacomo Oberto

Secrétaire Général Adjoint

de l’Union Internationale des Magistrats

 

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[1] Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, 1989, p. 141.

[2] Cf. aussi l’art. 2907 du Code civil italien. Sur ce principe cf., par exemple, Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 267 et s.

[3] Il y a pourtant des exceptions à ce principe, notamment lorsqu’il s’agit de protéger des intérêts qui sont perçus par le législateur comme très importants. Ainsi la faillite d’une personne physique ou d’une société peut être déclaré d’office par le tribunal (art. 6 du regio decreto n° 267 du 13 mars 1942). En matière d’enfance le tribunal des mineurs peut, en cas d’urgence, adopter toutes les mesures temporaires dans l’intérêts des mineurs vis-à-vis de leurs parents (art. 336, al. 3, du Code civil italien) ; aussi la procédure de déclaration d’adoptabilité peut être entamée d’office par le même tribunal (art. 8 de la loi n° 184 du 4 mai 1983).

[4] Cf. par exemple les art. 10, 143, 148, 149, 222, al. 2, 224, al. 2, 771 du nouveau Code de procédure civile français.

[5] Art. 115 Code de procédure civile italien ; cf. aussi l’art. 97 des dispositions d’exécution dudit Code, qui interdit au juge de prendre tout renseignement privé sur l’affaire. Sur ces principes et sur leurs limitations dans certains cas particuliers cf. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1996, p. 453 et s.

[6] Il s’agit d’un principe qui est clairement exprimé aussi par l’art. 146, al. 2, du nouveau Code de procédure civile français, qui apparaît pourtant difficilement conciliable avec le contexte des pouvoirs d’office dont le juge civil français dispose.

[7] Art. 2697 du Code civil italien (cf. aussi les art. 9 et 146 du nouveau Code de procédure civile français et l’art. 1315 du Code civil français). Le système italien connaît pourtant des exceptions à cette règle, à commencer par l’expertise, qui peut être ordonnée d’office par le juge. Il faudra cependant ajouter que plusieurs estiment que l’expertise ne serait pas un moyen de preuve, puisque par elle le juge ne peut recevoir que des renseignements lui permettant une évaluation des preuves qui ont déjà été acquises. En plus, en matière de droit du travail l’art. 421 du Code de procédure civile italien attribue au juge des pouvoirs assez étendus. Aussi en ce qui concerne les mineurs le juge peut ordonner d’office toutes sortes de preuve et prendre toutes sortes de décision dans l’intérêt du mineur. Sur ce sujet v. Andrioli, Diritto processuale civile, précité, p. 655 et s.; Taruffo, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, Riv.trim.dir.proc.civ., 1992, p. 733 et ss.; Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, Torino, 1995, p.155 et s.

[8] Taruffo, Il diritto alla prova nel processo civile, Riv.dir.proc., 1984, p. 74 et s.

[9] L’art. 24, al. premier, de la Constitution italienne, stipule que « Toute personne a le droit d’agir en justice pour défendre ses droits » (sur le droit d’agir en justice dans le système français : Bandrac, L’action en justice, droit fondamental, Mélanges Perrot, Paris, 1995, 1 et s.). Il faut cependant tenir compte du fait que l’activité juridictionnelle ne peut pas être dissipée : voilà pourquoi le demandeur ne doit pas seulement justifier de son droit, mais il doit aussi prouver d’avoir intérêt à obtenir la décision sur le fond de l’affaire qu’il demande au juge (cf. art. 100 du Code de procédure civile italien, 31 du nouveau Code de procédure civile français).

[10] E.F. Ricci, Su alcuni aspetti problematici del diritto alla prova, Riv. dir. proc., 1984, 159 et s.

[11] Cass. (it.), 12 avril 1983, n° 2596.

[12] Cf. dans le même sens Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 144, note 12.

[13] Cf. l’ancien texte de l’art. 184 du Code de procédure civile it.

[14] A travers l’expression « modifier les demandes, les exceptions et les conclusions déjà présentées », le code empêchait implicitement la proposition de demandes, exceptions et conclusions tout à fait nouvelles. On distinguait alors entre emendatio libelli, permise, et mutatio libelli, interdite. Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation avait admis une mutatio libelli lorsque la contrepartie n’avait pas immédiatement déclaré qu’elle n’entendait pas accepter ces nouvelles demandes, exceptions et conclusions (nova). Sur ce thème cf., par exemple, Consolo, L’accettazione tacita o presunta e l’eccezione di domanda nuova, ovvero di un costrutto giurisprudenziale incoerente, Riv. dir. proc., 1990, I, 2, p. 625 et s.; M. Fabiani, Vecchio rito e nuove domande: le sezioni unite ripudiano l’accettazione presunta del contraddittorio, Corr. giur., 1996, p. 1254 et s. Sur l’actualité de la distinction entre mutatio et emendatio libelli, après la réforme de 1990, cf. Oberto, Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile, Giur. it., 1991, IV, c. 314 et s.

[15] Sur ces sujets cf. Attardi,  Le preclusioni nel giudizio di primo grado, Foro it., 1990, V, c. 385 et s.; Id., Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace, Padova, 1991, p. 53 et s.; Carpi, Colesanti et Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, Appendice di aggiornamento par F. Carpi e M. Taruffo, Padova, 1991, p. 38 et s.; Consolo, Luiso et Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 1991, p. 33 et s.; Mandrioli, Le modifiche del processo civile, Torino, 1991, p. 36 et s.; Oberto, Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile, précité; Id., L’introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo civile (citazione, comparsa di risposta, intervento e chiamata in causa), Giur. it., 1993, IV, 441 et s.; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, p. 65 et s., 110 et s.; Tavormina, Commento agli artt. da 7 a 35, l. 26 novembre 1990, n. 353, Corr. giur., 1991, p. 40 et s.; Verde, Commento all’art. 163 c.p.c., in  Verde et Di Nanni, Codice di procedura civile. Legge 26 novembre 1990, n. 353, Torino, 1991, p. 20; Balena, Commento agli artt. da 7 a 9, in Commentario alla l. 26 novembre 1990, n. 353 (par G. Tarzia et F. Cipriani), Nuove leggi civ. comm., 1992, p. 50 et s.; Id., Le preclusioni nel processo di primo grado, Giur. it., 1996, IV, c. 265 et s.; Chiarloni, Prima udienza di trattazione, Le riforme del processo civile (par S. Chiarloni), Bologna, 1992, p. 163 ss.; Lasagno, Contenuto della citazione, Le riforme del processo civile (par S. Chiarloni), précité, p. 75 et s.; Capponi, L’udienza di comparizione e il suo doppio (note sui nuovi art. 180 e 183 c.p.c.), Foro it., 1995, I, c. 1074 et s.; Costantino, Scritti sulla riforma della giustizia civile (1982-1995), Torino, 1996, p. 233 ss., 271 et s.; Tommaseo, Gli artt. 180 e 183 e la novissima disciplina della fase preparatoria del processo di cognizione, Studium iuris, 1996, p. 996 et s.; Trisorio Liuzzi, La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, Giur. it., 1996, IV, c. 73 et s.

Sur le système de forclusions introduit par la loi n° 353 du 1990 v., en plus des ouvrages généraux précités, Attardi, Le preclusioni nel giudizio di primo grado, précité; Pivetti, Atti introduttivi e preclusioni nel sistema della novella, Questione giustizia, 1991, 1, p. 182 et s.; Zoppellari, Le nuove preclusioni e l’intervento in causa, Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1992, p. 875 et s.; Taruffo, Le preclusioni nella riforma del processo civile, Riv. Dir. Proc., 1992, p. 296 et s.; Grasso, Interpretazione delle preclusioni e nuovo processo civile, Riv. Dir. Proc., 1993, p. 639 et s.; Frasca, Il giudizio civile di primo grado: la prima udienza e le preclusioni, Documenti giustizia, 1994, 5, p. 974 et s.; Vignale, Le preclusioni e le decadenze nella novella del processo civile, ibid., 4, p. 940 et s.; Biavati, Iniziativa delle parti e processo a preclusioni, Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 477 et s.

[16] V. les auteurs cités à la note précédente. Pour un aperçu historique des vicissitudes qui ont caractérisé la tourmentée entrée en vigueur de la réforme de 1990 : Costantino, Scritti sulla riforma della giustizia civile (1982-1995), précité; ce dernier auteur a été en 1995 l’un des promoteurs d’un appel public au Parlement, signé par presque tous les plus influents procéduriers italiens, dans lequel on stigmatisait les dernières modifications introduites en 1995 visant à « adoucir » le système des forclusions.

[17] Cf. le Principe 5 de l’ Annexe à la Recommandation n° R (84) 5 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 28 février 1984 (Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice) : « Sauf si la loi en dispose autrement, les prétentions des parties, les prescriptions, les exceptions et, en principe, les moyens de preuve devraient être présentés aussitôt que possible au début de la procédure et, en tout cas, avant le terme de la phase préliminaire du procès, là où elle existe ». En général sur l’influence du droit européen dans la procédure civile et sur l’européanisation du droit processuel dans les pays d’Europe v. Vincent et Guinchard, Procédure civile, Paris, 1996, p. 15 et s., n. 19 à 23.

[18] En ce même sens : Chiarloni, Prima udienza di trattazione, précité, p. 205 et s.; Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 82; Bucci-Crescenzi-Malpica, Manuale pratico della riforma del processo civile, Padova, 1995, p. 112 et s.; Petrolati, Le linee generali del nuovo processo civile: fase istruttoria e modalità di assunzione delle prove, rapport présenté au Seminario organizzato dal CSM su tematiche civilistiche per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 11 aprile 1995, Rome, les 18 - 21 mars 1996, p. 3 et s.

[19] Il est évident qu’ici je ne suis pas du tout d’accord avec ce que Calamandrei (Elogio dei giudici scritto da un avvocato, précité, p. 327) disait : « Gli architetti dovrebbero studiare per la giusti­zia un tipo di aule luminose e tranquille, decorose ma non ornate, in cui la distanza tra il banco degli avvocati e gli scanni dei giudici non superasse i due metri (...); ancor meglio se gli avvocati e i giudici fossero allo stesso piano, seduti ai due lati opposti di un unico banco. Ne verrebbe fuori un’oratoria onesta e con­cisa, semplice e rettilinea come l’edificio ». En effet ce qui est sorti d’une telle pratique c’est le chaos le plus complet.

En Italie, exactement comme en France, les parties ne peuvent jamais adresser directement la parole aux témoins (cf. art. 127, 206, 253, al. 2, du Code de procédure civil italien, 84 dispositions d’exécution dudit Code, 214 nouveau Code de procédure civile français), mais le vrai problème aujourd’hui c’est que le juge ne peut pas exclure la présence des avocats ! Sur la possibilité pour le juge français d’entendre les témoins en dehors de la présence des parties ou de l’une d’entre elles v. art. 208, al. 3, du nouveau Code de procédure civile français.

[20] En Italie le témoin défaillant encourt une amende civile entre 100 e 1.000 euros, mais le problème est celui de l’exécution d’une telle condamnation. Le juge peut ordonner à la force publique d’accompagner le témoin à l’audience suivante.

[21] Corte cost., 5 mai 1995, n° 149, Foro it., 1995, I, c. 2042, note Donati, Giuramento e libertà di coscienza; Giur. it., 1995, I, 1, c. 372; Giur. cost., 1995, p. 1241, note Politi; Corr. giur., 1995, p. 1293, note Felicetti, Giuramento dei testimoni e laicità dello Stato.

[22] La formule est la suivante : « Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza »  (Conscient de la responsabilité morale et juridique que j’endosse par ma déposition, je m’oblige de ne dire que la vérité et de ne rien cacher de ce qui est à ma connaissance).

[23] Sur la distinction entre direction du procès-verbal et dictée de celui-ci cf. oberto, Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile, précité, c. 320.

[24] Je crains même que cette pratique (d’après ce que j’ai entendu dire par plusieurs collègues) ne soit suivie dans la majeure partie des Palais d’Italie.

[25] Cf. le Principe I, n° 3, de l’Annexe à la Recommandation n° R (84) 5 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 28 février 1984 (Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice).

[26] Cf. le Principe 9 de l’Annexe à la Recommandation n° R (84) 5 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 28 février 1984 (Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice).

[27] La doctrine française pense aussi qu’ « une sténographie ou un enregistrement de la déposition seraient plus fidèles qu’un procès-verbal » : cf.  Vincent et Guinchard, Procédure civile, précité, p. 681, n° 1099.

[28] Cf. par exemple Kriegk, Rapport français, rédigé pour la réunion de Porto Rico (les 12-16 octobre 1997) de la Deuxième Commission d’Etudes de l’Union Internationale des Magistrats.

[29] Cf. par exemple Viazzi, La riforma del processo civile e alcune prassi giurisprudenzia­li in materia di prove: un nodo irrisolto, Foro it., 1994, V, c. 111.

[30] Cf. Vincent et Guinchard, Procédure civile, précité, p. 656 et s., n° 1048.

[31] Vincent et Guinchard, Procédure civile, précité, p. 637 et s., n° 997.

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