UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
2EME COMMISSION D'ETUDES
Réunion de Porto 6-10 Septembre 1998
Rapport de la Délégation Italienne sur le Thème :
LA PROCEDURE D'APPEL
Réponses au questionnaire
I )

1) Sous quelle forme votre système juridique assuretil droit au pourvoi en appel (constitution, loi)?

Le pourvoi en appel n'est assuré dans le système juridique italien(1) que par la loi ordinaire, qui consacre aux art. 339 et s. du code de procédure civile le principe du « double degré de juridiction »(2). La Constitution italienne ne fait aucune référence à l'appel, ne prévoyant (art. 111) que le droit pour les parties de se pourvoir en cassation.

Aucun droit de faire appel d'un jugement civil ne figure d'ailleurs au nombre des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme ; dès lors, si une loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de droit très importante et présente des chances de succès (hypothèse d'un filtrage des recours), il peut suffire, pour que le procès reste « équitable », que la juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure(3).

Le Conseil de l'Europe est intervenu en matière d'appel avec deux recommandations (sur lesquelles cf. infra, n° 12), visant à décourager les appels dilatoires ou abusifs.

2) Comment est réglé l'ordre des juridictions dans votre système juridique? Quels sont les critères qui déterminent la compétence de la cour d'appel?

L'article 341 du code de procédure civile italien prévoit que l'appel contre les jugements du juge de paix et du pretore (tribunal d'instance) doit être soumis au tribunal (de grande instance), en formation collégiale (trois magistrats). L'appel contre les arrêts du tribunal de grande instance doit être soumis à la cour d'appel, qui connaîtra l'affaire elle aussi en formation collégiale (trois magistrats). Cela comporte une différence par rapport à la matière pénale, où les jugements du pretore sont frappés d'appel devant la cour d'appel (le juge de paix, par contre, n'a - à présent - aucune compétence en matière pénale).

Suite à une toute récente réforme du système judiciaire italien le pretore sera aboli à partir du 2 janvier 1999 et ses compétences seront transférées au tribunal de grande instance. Cela comportera donc que celui-ci ne s'occupera que des appels contre les arrêts du juge de paix ; par contre, les appels à l'encontre des arrêts du tribunal de grande instance (y compris dans les matières qui jusqu'à présent relevaient de la compétence du pretore) seront soumis à la cour d'appel. Les procès d'appel devant le tribunal d'instance seront encore traités et jugés par un juge unique, tandis qu'en cour d'appel ils seront traités et tranchés par une formation collégiale.

3) Les parties de la procédure d'appel doiventelles se faire représenter par un avocat (obligatoirement ou facultativement)?

Pour les raisons qu'on vient d'illustrer, la procédure d'appel se déroule toujours devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel. Aux termes de l'art. 82, al. 3, du code de procédure civile devant les tribunaux de grande instance et les cours d'appel les parties doivent toujours se faire représenter par un avocat. Donc aucune procédure d'appel ne peut être entamée ni poursuivie par une partie que par l'intermédiaire d'un avocat.

4) Pour quels motifs la décision d'un tribunal de première instance peutelle être attaquée par voie d'appel?

L'appel est une voie de recours de droit commun qui peut se fonder sur n'importe quel motif. Tandis que les art. 360 et 395 du code de procédure civile énoncent pour le pourvoi en cassation et pour le recours en révision les raisons spécifiques pour lesquelles ces voies de recours sont ouvertes, aucune disposition ne pose des limites aux raisons pour lesquelles un jugement peut être frappé d'appel.

Cela veut dire qu'à travers l'appel la partie peut se plaindre de n'importe quelle erreur commise par le juge de premier degré. On distingue alors entre errores in procedendo (vices de la procédure) et errores in iudicando (vices dans le jugement), ces derniers comprenant les erreurs commises par le juge soit dans l'appréciation des faits matériels (quaestio facti), soit dans l'interprétation et dans l'application des règles de droit (quaestio iuris)(4).

5) Le pourvoi en appel atil un effet suspensif? Dans la négative, peuton faire exécuter (provisoirement) la décision attaquée rendue par le tribunal de première instance?

Aux termes de l'art. 282 du code de procédure civil tout jugement est immédiatement exécutoire, même s'il a été rendu à l'issue d'un procès en premier degré. L'appel ne produit automatiquement aucun effet suspensif (cf. art. 337, al. 1er, du code de procédure civile). La partie concernée peut cependant, après avoir interjeté appel, demander dans l'appel principal ou dans l'appel incident que l'exécution du jugement soit suspendue, lorsqu'il il y a des graves raisons (cf. art. 283 du code de procédure civile).

La décision à ce sujet est rendue au cours de la première audience devant le juge d'appel (art. 351, al. 1er, du code de procédure civile). La forme de cette décision est celle d'une ordonnance, qui peut toujours être révoquée, aux termes de l'art. 177 du code de procédure civil(5).

La partie appelante peut toutefois demander au président de la formation collégiale du tribunal ou de la cour qui tranchera l'affaire de suspendre l'exécution de la décision frappée d'appel, même avant la première audience devant le juge du deuxième degré (art. 351, al. 2, du code de procédure civile). Le président ordonne alors la comparution des parties devant la formation collégiale en chambre de conseil. En cas d'urgence, il peut aussi, dans la même ordonnance disposant la comparution des parties, suspendre provisoirement l'exécution du jugement. La formation collégiale décidera ensuite si confirmer, modifier ou bien révoquer la décision du président (art. 351, al. 3, du code de procédure civile).

6) Estce que votre système juridique prévoit des restrictions du droit au pourvoi en appel, respectivement son entière exclusion? Une décision peutelle encore être révisée, si un pourvoi en appel est exclu? Si oui, par qui?

En général tout jugement est susceptible d'appel, s'il n'en est autrement disposé par la loi ou par la volonté des parties (art. 339 du code de procédure civile).

En ce qui concerne ce dernier cas, l'art. 360, al. 2, du code de procédure civile prévoit que les parties d'un procès de premier degré peuvent s'accorder afin que le jugement soit directement frappé de pourvoi en cassation pour violation ou pour mauvaise application de règles de droit, en omettant le procès d'appel. Cet accord des parties ne peut être conclu qu'après le jugement de premier degré(6).

Le code de procédure prévoit aussi d'autres cas où à l'encontre d'un jugement rendu en premier degré aucun appel ne peut être interjeté. Il s'agit d'abord du jugement rendu en équité (art. 339, al. 2, du code de procédure civile) aux termes de l'art. 114 du même code. Cette dernière disposition stipule qu'en matière de droits dont les parties peuvent disposer (p. ex. : propriété, obligations, etc.) le juge peut, sur l'accord de toutes les parties du procès, statuer en équité. En dehors de ce cas le juge de paix doit toujours trancher en équité les affaires de valeur non excédant les deux millions de lires (environ 1.100 dollars). Les jugements rendus en équité ne peuvent être frappés que par un pourvoi en cassation.

En ce qui concerne les autres jugements non susceptibles d'appel il faudra encore mentionner les décisions en matière de travail, lorsque l'affaire n'excède pas la valeur de 50.000 lires italiennes (environ 27 dollars... : cf. art. 440 du code de procédure civile) et les jugements prononcés en matière d'opposition aux actes de la procédure exécutive (art. 612, al. 2 et 3, du code de procédure civile). Il faudra enfin citer les arrêts n'ayant statué que sur la compétence, à l'encontre desquels la partie concernée ne peut que se pourvoir en cassation (art. 42 du code de procédure civile). Le moyen s'appelle dans ce cas-là « regolamento necessario di competenza » ; à la suite de cette procédure la cassation décidera qui est le juge compétent à trancher l'affaire(7).

7) Quel est l'objet de la procédure d'appel? Les parties peuventelles proposer encore de nouvelles preuves, alléguer des faits nouveaux et soumettre de nouvelles prétentions à la cour d'appel?

L'objet de la procédure en appel est déterminé par :

a) l'appel principal (art. 342 et 329 du code de procédure civile) ;

b) l'appel incident (art. 343 et 329 du code de procédure civile) ;

c) la possibilité de soulever des nouvelles exceptions, de demander des nouvelles preuves et de modifier les prétentions du procès de première instance dans le respect des limites qu'on examinera tout de suite (art. 345 du code de procédure civile).

En ce qui concerne l'appel principal il faudra d'abord dire que celui-ci doit être interjeté par acte d'assignation dans le délai de trente jours à partir du moment où l'appelant a reçu la notification du jugement, ou bien (au cas où le jugement n'ait pas été notifié) dans le délai d'un an à partir de la date où le jugement a été prononcé (art. 325 et s. du code de procédure civile).

Afin de mieux comprendre quel est l'objet de l'appel dans le système italien il faut maintenant expliquer le concept et l'importance des motivi, voire des « motifs » spécifiques que l'appelant doit insérer dans son acte d'appel (principal ou incident).

Aux termes de l'article 342 du code de procédure civile l'appelant ne peut pas se borner à se plaindre de façon générique du jugement frappé d'appel. Il doit par contre énoncer très clairement quels sont les griefs spécifiques qu'il adresse au jugement de premier degré. L'appel ne défère au juge supérieur que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. Les motivi permettent donc au juge d'appel de comprendre quels sont les chefs du jugement soumis à son contrôle et les limites de son intervention. Même s'il s'apercevra du fait que le jugement du premier juge présente des erreurs évidentes, il ne pourra pas les relever, si ces erreurs n'ont pas formé l'objet d'un précis « motif » de l'appel (principal ou incident).

La partie contre laquelle l'acte d'appel a été notifié peut, elle aussi, interjeter appel : il s'agit de l'appel incident, qui est inséré dans l'acte de constitution d'avocat, qui doit être déposé auprès du greffe du juge d'appel au moins vingt jours avant l'audience de comparution fixée dans l'acte d'appel. L'appel incident doit lui aussi contenir un ou plusieurs « motifs » spécifiques.

Toute prétention et toute exception n'ayant pas été spécifiquement proposées sont présumées implicitement renoncées (art. 346 du code de procédure civile).

Les parties ont aussi le droit, dans certaines limites, d' « agrandir » l'objet du jugement d'appel par rapport à celui du procès de premier degré. On parle à ce sujet de jus novorum (art. 345 du code de procédure civile).

Cette faculté a pourtant été assez restreinte après la réforme portée par la loi n° 353 du 26 novembre 1990, en vigueur depuis le 1er mai 1995. Le code prévoit aujourd'hui que dans le procès d'appel les parties ne peuvent présenter aucune prétention nouvelle et que si de telles prétentions lui sont soumises, celles-ci doivent être rejetées d'office. Les parties peuvent pourtant demander les intérêts, les fruits et les accessoires échus après le jugement de premier degré. Elles peuvent aussi demander les dommages-intérêts par rapport aux préjudices subis après le premier jugement.

En ce qui concerne les exceptions, il faut distinguer entre celles qui doivent nécessairement être soulevées de la partie concernée (p. ex. : incapacité, prescription) et celles qui peuvent être soulevées d'office par le juge (p. ex. : nullité d'un contrat, paiement d'une dette). L'art. 345, al. 2, du code de procédure civile stipule qu'en appel les parties ne peuvent soulever aucune exception nouvelle, sauf qu'il s'agisse d'une exception qui pourrait être relevée d'office. Par conséquent, d'exceptions telles que l'incapacité d'une partie ou la prescription, ne pouvant pas être relevées d'office, devront être nécessairement insérées dans l'acte d'appel (principal ou incident).

En ce qui concerne les moyens de preuve, le juge d'appel pourra admettre (mis à part, bien entendu, ceux qui avaient déjà été soumis au juge de premier degré) seulement ceux qu'il estime indispensables pour trancher l'affaire ou ceux que la partie n'a pas pu présenter au cours du procès de premier degré pour cause de force majeure (art. 345, al. 3, du code de procédure civile). Il ne faudra pas oublier que les processualistes tendent à admettre la possibilité pour les parties du procès d'appel de faire état de nouvelles pièces, sans aucune restriction ; la règle qu'on vient d'évoquer ne s'appliquerait donc pas, à leur avis, aux preuves « préconstituées », voire à celles qui se forment en dehors du procès(8).

8) Dans quelle formation la cour d'appel rendelle ses arrêts (formation collégiale, chambres, juge unique)? D'après votre système juridique la cour d'appel estelle composée de magistrats de carrière et de juges non professionnels?

Le tribunal de grande instance et la cour d'appel, en tant que juges d'appel, rendent leurs jugements toujours en formation collégiale. Bien entendu, lorsqu'il s'agit de tribunaux et de cours de grands ressorts, les juridictions sont divisées en plusieurs chambres, parfois spécialisées par matière. Après la réforme de 1990, en vigueur à partir du 1er mai 1995, tout le procès d'appel (et non seulement le délibéré) se déroule devant à la formation collégiale. Il faudra pourtant rappeler (voir supra, n° 2) qu'à partir du 2 janvier 1999 les jugements du tribunal de grande instance en degré d'appel - par rapport aux jugements du juge de paix - seront rendus par un juge unique.

Les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont composés de magistrats de carrière. Il peut toutefois se passer que des juges non professionnels soient appelés à composer des « chambres spécialisées », comme par exemple en matière de mineurs. Tout jugement du tribunal pour les mineurs peut être appelé devant la chambre pour les mineurs de la cour d'appel. Celle-ci est composée par deux magistrats de carrière de la cour d'appel et par deux experts en psychologie et pédagogie.

9) Quel pourra être l'arrêt de la cour d'appel (confirmation du jugement déféré, infirmation et réformation, cassation)?

L'arrêt du juge d'appel peut être de trois espèces :

a) arrêt sur des questions de procédure concernant le jugement d'appel ;

b) arrêt sur des questions de procédure concernant le jugement de premier degré ;

c) arrêt sur des questions du fonds.

a) Dans le premier cas (on peut penser à un arrêt qui déclare la nullité de l'acte d'appel, ou l'inadmissibilité de l'appel) le jugement de premier degré devient définitif.

b) Dans le deuxième cas l'arrêt du juge d'appel peut être de confirmation ou de réformation du jugement de premier degré.

En particulier : si le juge d'appel affirme la juridiction, qui avait niée par le juge de premier degré, il doit renvoyer l'affaire au juge de premier degré (art. 353 du code de procédure civile) ; il en est de même si le juge d'appel déclare la nullité de l'acte d'assignation du jugement de premier degré ou s'il déclare la nullité du jugement de premier degré pour le fait qu'il n'aurait pas été signé par le juge (art. 354, al. 1er, du code de procédure civile).

Dans les autres cas le juge d'appel ne peut pas renvoyer l'affaire au premier juge et il doit décider l'affaire dans le fonds. Dans ce cas-là, après avoir éventuellement relevé la nullité des actes du jugement de premier degré (par exemple des preuves par témoins), il devra procéder à renouveler les actes nuls et trancher l'affaire dans le fonds.

c) Dans le cas où l'affaire est tranchée dans le fonds le jugement d'appel peut être de simple confirmation du jugement de premier degré (rejet de l'appel) ou infirmation de celui-ci. L'infirmation peut être totale ou partielle.

10) Existetil une procédure d'appel accélérée pour les affaires présentant un caractère d'urgence?

En ce qui concerne les procédures ordinaires il n'existe dans le système italien aucune sorte d'appel accéléré pour les affaires présentant un caractère d'urgence. D'ailleurs il ne faut pas oublier que le jugement de premier degré est toujours provisoirement exécutoire ; cela fait donc que l'urgence peut caractériser uniquement la position de la partie qui a été éventuellement condamné en premier degré. Ces éventuelles raisons d'urgence à faire suspendre l'exécution du jugement peuvent être satisfaites par la procédure réglée par les articles 283 et 351 du code de procédure civile, dont on a déjà parlé (cf. supra, n° 5).

En ce qui concerne par contre les procédures de référé, visées à trancher de façon provisoire les affaires urgentes, la réforme de 1990 a introduit (à partir du 1er janvier 1993) une procédure nouvelle comprenant aussi la possibilité d'interjeter appel contre toute ordonnance de référé.

Le nouvel article 669-terdecies du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé rendue par le juge unique peut être appelée devant le tribunal en formation collégiale. De cette formation est cependant exclu le magistrat qui a prononcé l'ordonnance frappée d'appel. Le tribunal doit décider dans le laps de temps de vingt jours, après avoir entendu les parties. Le président peut provisoirement suspendre l'exécution de l'ordonnance, lorsque, par des faits qui se soient produits après l'ordonnance, l'exécution de celle-ci puisse causer à la partie appelante un préjudice grave.

11) Votre système juridique prévoit-il des sanctions en cas d'appel dilatoire ou abusif?

Très malheureusement le système juridique italien ne connaît aucune sanction en cas d'appel dilatoire ou abusif. Il faut ajouter à titre d'information que le code de procédure civil prévoyait comme obligatoire le dépôt d'une certaine somme d'argent en cas de pourvoi en cassation, aussi bien qu'au moment de la présentation d'autres voie de recours (p. ex. : révision, opposition aux injonctions), dans lesquelles ne figurait pourtant pas l'appel. Le dépôt était destiné à être perdu, à bénéfice de l'état, lorsque la partie qui l'avait effectué succombait. Les dispositions en question ont cependant été abrogées par la loi n° 793 du 18 octobre 1977.

La seule forme de « sanction » aujourd'hui en vigueur est constituée par la condamnation de la partie succombante aux dépens du procès d'appel. Le code de procédure civile italien stipule aussi une responsabilité procéssuelle aggravée (art. 96) pour la partie qui a entamé une procédure lorsqu'elle savait (ou bien lorsqu'elle ignorait par faute grave) que ses prétentions étaient mal fondées. Cependant il s'agit là d'une disposition qui peut trouver très rarement application : la partie gagnante n'a le droit qu'aux dommages-intérêts par rapport au préjudice que le procès lui a causé, pourvu qu'elle arrive à prouver (ce qui ne se produit que très rarement) quel est le préjudice subi. Autrement dit, il ne s'agit pas ici d'une « amende de fol appel », du genre de celle prévue par le code de procédure français, qui l'inflige à la partie succombante en cas d'appel abusif ou dilatoire, indépendamment de la preuve du préjugé subi par la partie intimée (art. 559 et s. du code de procédure civile français ; sur ce sujet cf. aussi le n° suivant)(9).

12) La procédure d'appel estelle réglée de façon satisfaisante dans votre système juridique? Dans la négative, quelles modifications seraient nécessaires? Estce que des réformes sont envisagées?

La tendance du système juridique italien, par rapport à celui d'autres systèmes, est celle d'accorder un mécanisme assez complexe de voies de recours, aussi pour les affaires de moindre valeur. Du moment que la Constitution ne prévoit comme nécessaire que le pourvoi en cassation il faudrait par contre procéder - à mon avis - à une importante réduction des possibilités d'appel par rapport à toutes les affaires ne présentant pas des enjeux considérables.

Il faudrait aussi prévoir que le procès en deuxième instance se déroule toujours devant le juge unique, et que la collégialité ne doit être sauvegardée qu'au moment de la décision finale. Il faudrait exclure la possibilité de produire de nouvelles pièces, sauf que la partie concernée ne preuve qu'elle a été dans l'impossibilité d'en faire état pendant le jugement de premier degré.

Des amendes très importantes devraient enfin être prévues pour les cas (hélas trop fréquents) d'appels abusifs et dilatoires. A ce sujet on pourra rappeler que le principe 7 de la Recommandation n° R (84) 5 du Conseil de l'Europe intitulé Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice stipule expressément que « Des mesures devraient être prises pour décourager l'utilisation abusive des voies de recours ».

Ces mêmes principes ont été développés au sein de la Recommandation n° R (95) 5 sur l'organisation et l'amélioration de l'exercice des voies de recours en matière civile et commerciale, dont les articles 4, 5 et 6 sont ainsi conçus :

Article 4 Mesures visant à empêcher les abus du droit de recours

Afin de prévenir tout abus du système ou de la procédure de recours, les Etats devraient envisager d'adopter l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a. exiger des auteurs de recours qu'ils exposent, suffisamment tôt, de façon circonstanciée les motifs de leur recours et qu'ils précisent les modifications demandées ;

b. autoriser le deuxième tribunal à rejeter selon une procédure simplifiée, par exemple sans autre communication avec la partie gagnante, tout recours lui apparaissant manifestement mal fondé, déraisonnable ou vexatoire ; dans ce cas, des sanctions appropriées peuvent être prévues, telles que des amendes ;

c. Lorsque le jugement est immédiatement exécutoire, ne permettre le sursis à l'exécution que lorsque l'exécution causerait à l'auteur du recours un préjudice grave ou irréparable ou ferait obstacle à ce que justice soit ultérieurement rendue ; des garanties en rapport avec le montant de la condamnation devraient alors impérativement pouvoir être ordonnées ;

d. Lorsque le jugement est immédiatement exécutoire, habiliter le deuxième tribunal à refuser d'examiner l'affaire lorsque l'auteur du recours n'a pas exécuté le jugement, à moins qu'il n'ait constitué des garanties suffisantes ou que le premier ou le second tribunal n'ait accordé un sursis à exécution :

Article 5 Mesures limitant le champ de la procédure du deuxième tribunal

Afin que l'examen de l'affaire par le deuxième tribunal porte sur les chefs de recours, les Etats devraient envisager d'adopter l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a. permettre au tribunal ou aux parties d'adopter, en tout ou partie, l'appréciation des faits retenue par le premier tribunal ;

b. autoriser les parties à demander une décision limitée à certains aspects de l'affaire ;

c. dans les cas où une autorisation de recourir est nécessaire, permettre au tribunal de limiter la portée de recours, par exemple à des points de droit ;

d. prévoir des restrictions relatives à la présentation de demandes nouvelles, de nouveaux faits ou de nouvelles preuves devant le deuxième tribunal sauf en cas de circonstances nouvelles, ou pour d'autres raisons déterminées par le droit interne justifiant qu'ils n'aient été présentés devant le premier tribunal ;

e. limiter l'examen aux seuls motifs de recours, sous réserve des affaires où le tribunal agit de sa propre initiative.

Article 6 Mesures visant à améliorer l'efficacité des procédures de recours

Afin que les recours soient examinés de manière rapide et efficace, les Etats devraient envisager d'adopter l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a. ne pas occuper à l'examen d'une même cause un plus grand nombre de juges qu'il n'est nécessaire. Il pourrait être connu à juge unique, par exemple, dans l'une ou plusieurs des hypothèses suivantes :

i. autorisation d'exercer le recours ;

ii. incidents de procédure ;

iii. petits litiges ;

iv. demande des parties en ce sens ;

v. demande manifestement infondée ;

vi. affaires familiales ;

vii. affaires urgentes.

b. dans la mesure où l'affaire a déjà été examinée en première instance, limiter au minimum nécessaire le nombre de conclusions écrites que les parties peuvent échanger, par exemple en prescrivant que chacune des parties ne peut soumettre au deuxième tribunal qu'un seul jeu de documents ;

c. dans les Etats où les affaires peuvent être débattues oralement devant le deuxième tribunal, permettre aux parties de convenir que l'affaire soit jugée sans examen, à moins que le deuxième tribunal ne l'estime nécessaire ;

d. réduire la durée des débats oraux à ce qui est strictement nécessaire, par exemple en faisant un plus grand usage de procédures écrites ou en ayant recours à des notes et des arguments résumés par écrit ;

e. s'assurer que lorsqu'ils ont lieu, les débats oraux se déroulent dans un laps de temps limité («concentration des débats oraux»). Le tribunal devrait délibérer de l'affaire et rendre le jugement immédiatement après les débats oraux, ou dans un bref délai déterminé par la loi ;

f. exiger la stricte observation des délais, par exemple en ce qui concerne l'échange des documents et des arguments, et prévoir que le nonrespect de ces délais soit l'objet d'une sanction, sous forme d'amendes, de rejet du recours, ou de refus d'examiner tout élément apporté au débat hors délai ;

g. reconnaître au deuxième tribunal un rôle plus actif avant et pendant l'examen de la cause en vue de réguler sa progression, par exemple en instaurant une mise en état des affaires ou en encourageant le règlement amiable des litiges ;

h. prévoir un traitement particulier des affaires urgentes, par exemple en désignant ceux qui sont autorisés à requérir le recours rapide d'une affaire, en fixant les critères selon lesquels une affaire doit être considérée comme urgente, et en déterminant quelle formation juridictionnelle est compétente pour en connaître ;

i. développer les relations entre les juridictions et les avocats et autres professions judiciaires, notamment en organisant des séminaires réunissant les membres du second tribunal et le barreau, ou en facilitant l'ouverture de débats sur les moyens d'améliorer les procédures ;

j. fournir les moyens techniques adéquats au second tribunal, tels que télécopieurs ou ordinateurs, et fournir des moyens similaires au premier tribunal pour permettre la transcription des débats et la frappe des jugements ;

k. promouvoir le recours à des juristes qualifiés pour représenter les parties en justice.

 Dr. Giacomo OBERTO
Juge au Tribunal de Turin       
  Secrétaire Général Adjoint de l'U.I.M.
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