1. Remarques préliminaires : " usagers de la justice " ou citoyens ?

Permettez-moi d'abord quelques remarques terminologiques. Parler de la formation des magistrats aux questions liées aux relations avec les usagers de la justice présuppose, d'abord, une correcte définition de l'expression " usagers de la justice ". Ce terme, tiré du domaine de la protection des consommateurs (1), connaît en ce moment un grand succès, si c'est vrai qu'une recherche effectuée sur l'Internet par le biais du moteur de recherche Altavista (2) montre la présence d'au moins 11 sites contenant cette locution en langue française et 13 en langue italienne (3). D'une " attente des usagers de la justice " parle d'ailleurs la Ministre de la Justice française, Mme Elizabeth Guigou, en s'adressant aux auditeurs de l'ENM à Bordeaux (4), tandis que d'autres auteurs n'hésitent pas à voir dans les justiciables des " "consommateurs" de jugement " afin de proposer que ceux-ci " contribuent à la charge financière de leur production " par le biais d'un système de péréquation qui permette une juste répartition des coûts en fonction des moyens de chacun (5). En Italie, même la Cour constitutionnelle n'hésite plus à employer l'expression utenti del " servizio-giustizia ", équivalente à celle qu'on examine ici (6). Cette locution, d'ailleurs, fait désormais son apparition même dans certains discours des procureurs généraux des cours d'appels à l'occasion des cérémonies d'inauguration des années judiciaires (7), ainsi que dans l'exposés des motifs de quelques projets de lois présentés au Parlement italien (8).

Selon le point de vue qu'on vient d'exposer, l'Etat est donc conçu comme une espèce d'entrepreneur qui fournit des services, conformément d'ailleurs à une conception partagée depuis longtemps par rapport à la branche de l'administration publique (9). Mais, est-ce qu'on peut vraiment qualifier la justice de " service " rendu par l'Etat à l'instar de l'instruction, de la police, de la défense, ou de la poste ? Est-ce qu'on peut vraiment parler des parties d'un procès comme d' " usagers " de la justice ? La notion de " service public de la justice " a-t-elle un sens ou bien la spécificité de l'activité judiciaire impose-t-elle d'envisager la justice davantage comme une autorité ou un pouvoir ?

La question a été récemment affrontée dans un ouvrage (10), où elle a trouvé des réponses diversifiées et nuancées. Certes, la justice peut être considérée comme l'un des services publics, si par ce terme on entend " l'ensemble des organes de l'État et des autres personnes publiques qui assurent des missions incombant traditionnellement aux pouvoirs publics, bref, si l'on prend cette expression dans son sens commun " (11). Par ailleurs, voir dans la justice un service public répond à une vision traditionnelle en droit administratif (12) : la jurisprudence du Conseil d'État français considère en effet la justice comme un service public et les justiciables comme des usagers (13), tandis que la Cour constitutionnelle italienne n'hésite pas à appliquer à l'administration de la justice le principe selon lequel la loi doit assurer " la bonne gestion et l'impartialité de l'administration publique " (cf. l'article 97 de la Constitution) (14).

Cependant, plusieurs auteurs soulignent à juste titre la spécificité de l'activité judiciaire : la qualification de " service public " apparaît alors pour les uns (15) " risquée ", pour les autres " réductrice " (16). En tout cas, il s'agit d'une notion qui ne tient ni ne rend compte de la spécificité des activités juridictionnelles (17). Car si la théorie du service public a permis de légitimer l'intervention de l'État dans des activités relevant traditionnellement de la sphère privée (activités de transport, de production...), la justice en tant qu'activité régalienne n'a pas besoin de cette justification pour être exercée par la puissance publique.

On doit donc constater encore une fois quels sont les effets pervers d'une certaine tendance " interventionniste " caractérisant une partie de la pensée juridique et même de la magistrature, selon laquelle la justice devrait intervenir de façon directe dans le corps social. Par contre, bon nombre d'observateurs considèrent ce point de vue comme une perversion du rôle et des missions du pouvoir judiciaire, critiquant justement cette optique qui voudrait faire du juge un " masseur diplômé de toutes les misères humaines " (18), perspective à laquelle d'autres auteurs opposent une justice centrée sur ses activités juridictionnelles, un juge strictement chargé de dire le droit (19).

D'ailleurs, dans la théorie de la séparation des pouvoirs, la justice est constitutive d'un pouvoir étatique autonome et indépendant, selon le postulat de Montesquieu (20), accepté par bon nombre des modernes constitutions (21) ; un pouvoir qui doit, bien-entendu, rendre un service aux citoyens, mais qui, justement afin d'accomplir cette mission primaire, ne doit jamais oublier quelle est sa véritable nature, qui est tout à fait différente des services que la branche administrative de l'Etat doit rendre aux citoyens. Comme le plus éminent des comparatistes italiens - Gino Gorla - le remarquait au sein des travaux préparatoires de la Constitution de mon pays, " on ne peut pas mettre le juge au même niveau d'autres fonctionnaires publics (.). Les juges doivent être traités en dehors du statut ordinaire des fonctionnaires de l'Etat, puisqu'ils ne sont pas, en réalité, des dépendants de l'Etat, mais ils sont eux-mêmes l'Etat, dans l'un des organes constitutionnels ; ils sont le symbole vivent, non pas du fonctionnaire qui 'dépend', mais de l'autonomie, du droit subjectif, et leur même vie devrait être autonomie dans tous les sens " (22).

C'est donc à juste titre qu'on a dénoncé l'émergence d'une " rhétorique de l'usager " dans le domaine des questions touchant à la justice (23) et je me réjouis de voir qu'au moins un document officiel du Sénat français rejette l'expression " usager de la justice ", déclarant expressément de lui préférer le mot " citoyen " (24). Cela est d'autant plus vrai dans la matière pénale, où il paraît fort difficile de parler de " consommateurs " et même d' " usagers " de la justice (25). Le droit pénal comme les activités de police constituent des piliers fondamentaux de la vie en société et à ce titre on voit mal pourquoi la collectivité devrait se soustraire à leur prise en charge, financière notamment. À moins d'entrer dans un monde où toutes les activités seraient susceptibles d'être privatisées depuis la justice jusqu'à la police et où leur " consommation " serait à la charge financière des seuls utilisateurs. Mais se poserait alors la question cruciale des raisons d'être et des modalités du vivre ensemble (26).

Cette précision initiale était nécessaire aussi afin de dissiper au moins deux malentendus qui de plus en plus se glissent dans les rapports entre juges et citoyens. Le premier dérive du fait que les avocats (au moins, bon nombre des avocats italiens) se sont immédiatement emparés de cette notion de justice-" service " en l'interprétant comme " service " à rendre à eux-mêmes et à leurs propres intérêts, en essayant à tout moment d'exploiter les procédures judiciaires afin d'en tirer des avantages tout à fait personnels et souvent indus (27).

Le deuxième malentendu est encore plus grave du précédent. Je me réfère ici à la confusion (souvent engendrée elle aussi par les avocats) entre " avoir justice " et " avoir raison ". Il est plus qu'évident que les parties d'un procès ont le droit à ce que l'Etat leur rende justice, mais - et ici c'est le point - avoir justice ne signifie pas nécessairement avoir aussi raison. Voilà le quiproquo sur lequel le juge est de plus en plus souvent appelé à se confronter avec les " usagers de la justice " : le citoyen qui s'adresse à la poste s'attend à ce que son courrier soit expédié et livré (si possible, dans le plus bref délai), et personne ne pourrait nier qu'il en a aussi le droit! Mais le citoyen qui s'adresse à un juge s'attend à ce que celui-ci lui donne raison, ce qui pourtant ne correspond pas à un droit, le seul droit de la partie d'un procès étant celui à ce que sa cause soit entendue conformément aux principes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (28).

Fort malheureusement il est impossible de donner gain de cause à toute personne qui croit avoir raison. Cette simple vérité est de moins en moins comprise par les " usagers de la justice " (ainsi que par bon nombre de leurs avocats), et c'est justement le fait que les citoyens (avec une croissante complicité des avocats et des média) considèrent nous les magistrats, désormais un peu partout dans le monde, comme des fonctionnaires de la poste ou des chemins de fer, et non pas comme les représentants d'un des pouvoirs de l'Etat, à nous obliger à prêter beaucoup plus d'attention à toutes ces situations procédurales où le juge peut (ou doit) avoir un contact direct avec les justiciables (29).
 

 
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§ 2
 
 
(1) Par exemple, en France l'association de consommateurs " Consommation, Logement et Cadre de Vie " publie un Guide de l'usager de la justice (cf. : <http://members.aol.com/perrotclcv/guides.htm>) ; pour une autre publication de ce genre cf. Lucas, Guide de l'usager de la justice, signalé au site suivant : <http://www.alapage.tm.fr/fiche/9/0/6/8/GL273288609.htm> (toutes les pages web citées dans ce travail ont été vérifiées le 9 novembre 1999).

(2) Cf. Altavista Advanced Search, à la page web suivante : <http://www.altavista.com/cgi-bin/query?pg=aq&what=web> (recherches effectuées le 9 novembre 1999).

(3) L'expression italienne est : " Utenti del servizio-giustizia ".

(4) " L'École nationale de la magistrature doit donc vous préparer à rendre des décisions, à traiter des dossiers, en améliorant en permanence vos compétences juridiques. Elle doit aussi vous apprendre à répondre à la demande de justice, à l'attente des usagers de la justice " (cf. le Discours de Mme Élisabeth GUIGOU, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, in Prestation de Serment des auditeurs de justice, Ecole nationale de la magistrature, Bordeaux - Mardi 3 février 1998 - 15h, à la page web suivante : <http://www.justice.gouv.fr/discours/d030298.htm>). Pour une référence au même sujet cf. aussi le site Admiroutes, Les cybernautes de la chose publique, où les " usagers de la justice " sont confrontés au nouveau réseau RPVJ (ou intranet justice : <http://www.admiroutes.asso.fr/action/theme/justice/intranet.htm>).

(5) Cf. Frison-Roche et Haenel, in Guigou, Anton, Bredin et al., Le service public de la justice, Paris, 1998, p. 186. Pour une juste critique à ce point de vue cf. Dumoulin, Lu pour vous, <http://sos-net.eu.org/red%26s/biblio/lu/41-13.htm>.

(6) Cf. l'arrêt du 10 février 1997, n. 45, disponible sur le web à la page suivante : <http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0045s-97.htm>.

(7) Cf. la Relazione del procuratore generale della corte di appello di Catanzaro per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, en date du 11 janvier 1999, à la page web suivante : <http://www.giustizia.it/011/relcz99.htm>.

(8) Cf. par exemple la relazione au projet de loi n. 1268/S, sur la grève des avocats (" Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria "), présenté le 13 septembre 1996 au Sénat italien par le Ministre de la justice (au site web suivant : <http://www.giustizia.it/002/dis-legge/l_rel.htm>) ; cf. aussi la relazione qui accompagne le projet de loi présenté par les députés Antonio Martino et Giulio Savelli visant à modifier certains articles du code de procédure civil (au site <http://www.liberta.net/Proposte%20di%20legge/proposte%20di%20legge/proposta8.htm>).

(9) Cf. par exemple Du Bois De Gaudusson, L'usager du service public administratif, Paris, 1974.

(10) Guigou, Anton, Bredin et al., Le service public de la justice, précité.

(11) Cf. Sauvé, in Guigou, Anton, Bredin et al., Le service public de la justice, précité, p. 69.

(12) Cf. Truchet, in Guigou, Anton, Bredin et al., Le service public de la justice, précité, p. 31 ; sur l'évolution historique de la conception de la magistrature et de la responsabilité des magistrats cf. Giuliani et Picardi, I modelli storici della responsabilità del giudice, in Giuliani et Picardi (a cura di), L'ordinamento giudiziario, Rimini, 1985, p. 208 et s. (aussi in Foro it., 1978, V, c. 121 et s.) ; Oberto, Les droits et les obligations des juges. Leur responsabilité disciplinaire, in Rodriguez-arribas, Sgroi, Abravanel, et al., L'indipendenza della giustizia, oggi. Judicial Independence, Today, Liber amicorum in onore di Giovanni E. Longo, Milano, 1999, p. 237 et s. (l'article est aussi disponible depuis le 16 mars 1997 à la page web suivante : <http://www.droit.umontreal.ca/palais/magistrature/uim/respdiscip.html>).

(13) Cf. Burgelin, in Guigou, Anton, Bredin et al., Le service public de la justice, précité, p. 79 - 96.

(14) Sur ce sujet cf. par exemple Bindi, La disciplina normativa sugli " eterni giudicabili " e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia (Osservazione a C. Cost. 28 giugno 1995, n. 281), in Giur. cost., 1995, p. 1993 - 2005 ; Bindi, La giurisprudenza costituzionale in materia di buon andamento della giustizia, in Giur. cost., 1996, p. 2758 - 2842.

(15) Cf. Sauvé, précité, p. 72.

(16) Cf. Truchet, précité, p. 35.

(17) Dumoulin, Lu pour vous, précité.

(18) Bredin, in Guigou, Anton, Bredin et al., Le service public de la justice, précité, p. 171.

(19) On voit ici l'affrontement de deux manières de penser la justice et ses rapports avec la société : on retrouve les deux modèles de justice isolés par Commaille, L'esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit, Paris, 1994 ; cf. aussi Dumoulin, Lu pour vous, précité.

(20) " Il n'y a point (.) de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers " (Montesquieu, De l'esprit des lois, Genève, 1748, Livre XI, Chapitre VI). La considération montre que l'indépendance du juge lui est donnée par la loi non pas comme un privilège, mais uniquement dans l'intérêt de la protection des droits des individus qui espèrent pouvoir obtenir de lui justice : cf. Oberto, Les garanties de l'impartialité des juges et de l'indépendance de la justice, in Le rôle du juge dans une société démocratique, Strasbourg, 1996, p. 15 - 30 ; sur l'indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs cf. Mortara, Istituzioni di ordinamento giudiziario, Firenze, 1890, p. 11 - 21 ; Ammatuna, Calamandrei, Candian, et al., Per l'ordine giudiziario, Milano, 1946 ; Barak, Judicial Discretion, trad. en langue italienne sous le titre La discrezionalità del giudice, Milano, 1995, p. 189 - 215 ; Rodriguez-arribas, Sgroi, Abravanel, et al., L'indipendenza della giustizia, oggi. Judicial Independence, Today, Liber amicorum in onore di Giovanni E. Longo, précité (on signale en particulier l'article d'Abravanel, Essai sur le " pouvoir du juge ", p. 1 - 22).

(21) La Constitution de la République italienne, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1948, énonce clairement que " La Magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de toute autre pouvoir " (art.104). Le terme " ordre ", à la place de celui de " pouvoir " a été jugé par une partie des spécialistes en droit constitutionnel comme ambiguë ; quelqu'un est même arrivé à douter que la magistrature soit un pouvoir de l'Etat. Mais il suffit de constater qu'en vertu de l'art. 134 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est compétente, notamment, pour résoudre les " conflits d'attribution entre les différents pouvoirs de l'Etat ", y compris ceux qui opposent l'ordre judiciaire au Gouvernement ou au Parlement et que la Cour a consacré la légitimité de toute juridiction à être partie dans un conflit avec un autre pouvoir de l'Etat en raison de ce que toutes les juridictions de la République exercent leurs fonctions en pleine indépendance. En ce qui concerne la France, la Constitution de la Ve République évoque, en son titre VIII, " l'autorité judiciaire ".

(22) Gorla, Della posizione costituzionale dell'ordinamento giudiziario. Per l'autonomia della magistratura, in Ammatuna, Calamandrei, Candian, et al., Per l'ordine giudiziario, précité, p. 47 : " Non si può porre il giudice sullo stesso piano di altri funzionari pubblici. Né, in un malinteso spirito di uguaglianza e di livellamento il quale distruggerebbe quelle stesse basi del vivere civile che consistono nel riconoscimento anche economico della dignità dei migliori e dei più responsabili - possono gli altri funzionari pretendere di essere al giudice parificati. Il giudice è, o dovrebbe essere, per le sue stesse funzioni al disopra di tutta la scala dei valori politici, almeno in una società che voglia essere retta col sistema delle leggi e non con quello del provvedimento caso per caso, cioè dell'abuso. Quel livellamento distruggerebbe alla base il sistema legale, visto che non si vuol riconoscere la dignità di colui che impersona la suprema esigenza della legge, tanto che, nelle costituzioni dei popoli civili, egli impersona direttamente uno degli organi costituzionali (il che non è pei comuni impiegati statali). I giudici devono essere trattati al di fuori del comune ordinamento dei funzionari statali, poiché essi non sono in realtà dei dipendenti dallo Stato, ma sono lo Stato stesso, in uno dei suoi organi costituzionali; sono il simbolo vivente, non del funzionario che " dipende ", ma dell'autonomia, del diritto soggettivo, e la loro stessa vita deve essere autonomia in tutti i sensi ".

(23) Dumoulin et Delpeuch, La justice : émergence d'une rhétorique de l'usager, in Warin (dir.), Quelle modernisation des services publics ? Les usagers au cour des réformes, Paris, 1997, p. 103 - 129. Aussi Coulon, in Guigou, Anton, Bredin et al., Le service public de la justice, précité, p. 150, considère-t-il que " la justice s'adresse à des citoyens et non à des clients ou à des usagers ".

(24) Cf. Jolibois et Fauchon, Quels moyens pour quelle justice. Mission d'information de la commission des Lois chargée d'évaluer les moyens de la justice - Rapport 49 - 1996/1997, à la page web suivante : <http://www.senat.fr/rap/r96-49/r96-49.html> ; " S'agissant du souci de proximité, il lui est apparu que la préoccupation de rapidité et de qualité l'emportait de beaucoup sur celle de proximité géographique, ce qui suppose en premier lieu l'optimisation de la répartition géographique des moyens. Or, pour que chaque citoyen (la mission ne pense pas que l'on puisse parler d'usager de la justice) puisse accéder à un juge compétent, susceptible de trancher dans un délai convenable sur l'ensemble du territoire, il faut faire évoluer le critère de proximité ".

(25) Cf. Zauberman, La victime, usager de la justice pénale ?, in Chauvière et Godbout (dir.), Les usagers entre marché et citoyenneté, Paris, 1992, p. 82 - 83 ; Dumoulin, Lu pour vous, précité.

(26) Dumoulin, Lu pour vous, précité.

(27) Le sujet mériterait un essai à part. Il suffirait de rappeler ici des phénomènes tels que :

(28) " Article 6
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

  • (a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée. de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
  • (b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
  • (c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
  • (d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
  • (e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ".
  • (29) Je me ne me référerai ici qu'au procès civil, puisque le terme " usager ", comme je viens de le dire, ne pourrait sûrement pas s'adapter à la situation d'un prévenu dans une procédure correctionnelle (ce constat paraît du reste évident, si l'on pense à l'étymologie du mot " usager ", qui - par le biais du verbe " faire usage " - marque la présence d'une situation dans laquelle le contact entre le citoyen et la justice ne peut être que volontaire). 1