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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 3.5.2002

COM(2002) 222 final

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Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires

 

(présentée par la Commission) le 3 mai 2002


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE

La présente proposition s'inscrit dans le cadre de travaux en cours dans la Communauté européenne visant à créer un véritable espace judiciaire fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires[1].

Les articles 61, point c), et 67, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne constituent sa base juridique. En vertu des articles 61, point c), et 65 du traité, la Communauté arrête des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ayant des implications transfrontalières et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures comprennent l'amélioration et la simplification de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. L'instrument de base dans ce domaine est le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, qui ne s'applique cependant pas à certaines matières bien définies, y compris à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions[2].

Dans le domaine du droit de la famille, le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil établit des règles régissant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues lors d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'une annulation du mariage, ainsi que des décisions en matière de responsabilité parentale des enfants communs prises à cette occasion[3]. Le règlement (CE) du Conseil n° 1347/2000 a été le premier instrument adopté par la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et il constitue une première étape importante pour la reconnaissance mutuelle des décisions dans le domaine du droit de la famille. Le règlement est entré en vigueur le 1er mars 2001.

Se fondant sur le règlement (CE) du Conseil n° 1347/2000, la France a présenté, le 3 juillet 2000, une initiative visant à supprimer l'exequatur pour la partie de la décision sur la responsabilité parentale qui concerne le droit de visite (ci-après dénommé "l'initiative française sur le droit de visite")[4]. La suppression de l'exequatur s'accompagne d'une garantie de retour automatique de l'enfant à l'issue de la période du droit de visite, tandis que le champ d'application de ladite initiative est défini par référence au règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Lors de sa réunion du 30 novembre 2000, le Conseil "Justice et affaires intérieures" a adopté un programme visant à organiser la reconnaissance mutuelle des décisions dans quatre domaines de travail pour aboutir à l'étape finale consistant à supprimer l'exequatur pour toutes les décisions[5]. Dans le domaine 2, le programme repose sur le règlement (CE) n° 1347/2000 et prévoit en premier lieu d'étendre le champ d'application du règlement au delà du contexte du divorce et de supprimer l'exequatur pour le droit de visite. À cette même occasion, le Conseil a conclu que les travaux sur l'initiative française sur le droit de visite ne pouvaient se poursuivre que parallèlement à l'extension du champ d'application du règlement (CE) n° 1347/2000, de manière à garantir l'égalité de traitement de tous les enfants.

Le 6 septembre 2001, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale (ci‑après dénommée "proposition de la Commission sur la responsabilité parentale")[6]. Cette proposition étend les règles de reconnaissance et d'exécution établies par le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil à l'ensemble des décisions en matière de responsabilité parentale, sur la base de règles communes de compétence et d'une coopération renforcée entre autorités. Le critère de base en matière de compétence est la résidence habituelle de l'enfant. La proposition de la Commission traite expressément le problème de l'enlèvement d'enfants en prévoyant des dispositions sur la compétence ainsi que sur le retour de l'enfant.

Parallèlement, et afin de couvrir les situations à caractère international, la Commission a présenté, le 20 novembre 2001, une proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer la convention de La Haye de 1996[7].

Les discussions qui s'en sont suivies au sein du Conseil ont mis l'accent sur la nécessité d'intégrer dans un seul instrument la proposition de la Commission sur la responsabilité parentale et l'initiative française sur le droit de visite. La réunion informelle des ministres de la justice et des affaires intérieures des 14 et 15 février 2002 a par ailleurs apporté un début de solution au difficile problème du retour de l'enfant dans les cas d'enlèvement. C'est l'État membre où se situe la résidence habituelle de l'enfant qui déciderait en dernier ressort, tandis que la compétence de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé serait limitée à la prise de mesures provisoires visant à protéger celui-ci.

À la lumière de ces discussions, le Parlement européen a préféré attendre la présente proposition avant de donner son avis. Comme elle reprend intégralement les dispositions de la proposition de la Commission sur la responsabilité parentale, cette dernière a perdu tout objet et sera officiellement retirée par la Commission selon les procédures courantes.

La Commission présente aujourd'hui une nouvelle proposition intégrant le règlement du Conseil, la proposition de la Commission sur la responsabilité parentale, et l'initiative française sur le droit de visite. La présente proposition comporte deux éléments. Premièrement, elle reprend telles quelles les dispositions sur le divorce contenues dans le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil. Deuxièmement, elle intègre en un système complet de règles sur la responsabilité parentale les dispositions figurant à ce sujet dans le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, la proposition de la Commission sur la responsabilité parentale et l'initiative française sur le droit de visite. En conséquence, le règlement (CE) n° 1347/2000 est abrogé et ses dispositions sont entièrement remplacées par la présente proposition.

La Commission a opté pour un seul instrument en matière de divorce et de responsabilité parentale afin de faciliter le travail des juges et des praticiens du droit lorsqu'ils traitent de questions touchant à la responsabilité parentale, qui interviennent souvent dans le cadre des actions matrimoniales. Il aurait été possible de n'abroger que les dispositions sur la responsabilité parentale contenues dans le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil pour les adapter à la proposition de la Commission sur la responsabilité parentale et à l'initiative française sur le droit de visite. Cela aurait abouti à la création de deux instruments distincts consacrés à des matières proches - l'un sur le divorce, l'autre sur la responsabilité parentale - le premier consistant en un instrument déjà existant (le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil) mais dont la moitié des dispositions aurait été abrogée. Cette solution n'a été jugée satisfaisante ni pour faciliter l'application de la loi par les juges et les praticiens du droit ni pour améliorer la simplification et la cohérence de la législation communautaire.

2.           OBJECTIF

La présente proposition vise la reconnaissance et l'exécution au sein de la Communauté des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale fondées sur les règles communes de compétence.

En ce qui concerne les décisions en matière matrimoniale, les dispositions pertinentes sont reprises du règlement (CE) du Conseil n° 1347/2000.

Quant aux décisions en matière de responsabilité parentale, il est proposé une nouvelle série de mesures qui se fondent sur les dispositions existantes en la matière dans le contexte des procédures de divorce visées dans le règlement (CE) du Conseil n° 1347/2000 et qui réunissent également les deux propositions à l'étude.

Le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 a identifié le droit de visite comme une des priorités en matière de coopération judiciaire[8]. Il s'agit de répondre à un besoin social réel. Comme les gens changent de plus en plus souvent d'État membre de résidence et qu'un nombre croissant de familles se séparent et se recomposent, il importe que les enfants bénéficient d'un environnement juridique sûr qui permette le maintien des relations avec les personnes chargées de la responsabilité parentale à leur égard et pouvant dorénavant résider dans d'autres États membres.

Dans ce contexte, l'objectif de l'action communautaire est de protéger les intérêts supérieurs de l'enfant. Cela implique, en particulier, de donner une expression concrète à son droit fondamental de conserver des relations personnelles avec ses deux parents, inscrit à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

À cette fin, la Commission propose:

          d'étendre le principe de la reconnaissance mutuelle à l'ensemble des décisions relatives à la responsabilité parentale (ce qui correspond à la proposition de la Commission sur la responsabilité parentale);

          de supprimer l'exequatur pour le droit de visite (ce qui correspond à l'initiative française sur le droit de visite)[9]; et

          de mettre au point une solution pour le retour de l'enfant en cas d'enlèvement, selon laquelle l'État membre où se trouve l'enfant enlevé peut arrêter une mesure conservatoire provisoire de non‑retour de l'enfant, qui sera elle-même remplacée par une décision relative au droit de garde rendue par les juridictions de l'État membre de résidence habituelle de l'enfant. En outre, si cette décision implique le retour de l'enfant, celui-ci devra être restitué sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l'exécution de ladite décision dans l'État membre où se trouve l'enfant enlevé.

En conséquence, la présente proposition se fonde sur le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil pour conclure la première étape du programme de reconnaissance mutuelle dans le domaine 2, l'objectif final restant la suppression de l'exequatur pour toutes les décisions.

La proposition ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour parvenir à l'objectif de simplification de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale, et satisfait donc aux exigences de subsidiarité et de proportionnalité énoncées à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne.

3.           ARTICLES

L'essentiel de la proposition est constitué par les chapitres II et IV, où sont énoncées respectivement les règles de compétence et les règles en matière de reconnaissance et d'exécution, et le chapitre III, qui met au point une solution pour le retour de l'enfant en cas d'enlèvement.

Chapitre I – Champ d'application, définitions et principes de base

Article premier – Champ d'application

La proposition étend le champ d'application du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil à l'ensemble des procédures civiles en matière de responsabilité parentale en les désolidarisant des actions matrimoniales.

Les obligations alimentaires sont toutefois exclues car elles sont déjà couvertes par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, qui offre un système de reconnaissance et d'exécution plus avancé.

Il apparaît en outre qu'il est fait dans certains États membres une nette séparation entre les mesures pénales et les mesures civiles de protection qui leur font suite, telles que le placement de l'enfant en institution. Il est donc procédé à une exclusion du champ d'application pour que l'État membre qui prend les mesures pénales ne soit pas empêché par le présent règlement d'exercer sa compétence de prendre également les mesures civiles requises.

L'expression "procédure civile" englobe non seulement les procédures judiciaires, mais aussi les procédures administratives lorsque ces dernières sont prévues par la loi.

Cet article correspond à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 2 – Définitions

Juridiction et décision

Les définitions des termes "juridiction" et "décision" correspondent respectivement à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

État membre

La proposition ne s'applique pas au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

L'Irlande et le Royaume‑Uni sont liés par le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil. En vertu du protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces deux États ont également notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de l'initiative française sur le droit de visite et de la proposition de la Commission sur la responsabilité parentale.

État membre d'origine et État membre d'exécution

Les expressions "État membre d'origine" et "État membre d'exécution" sont utilisées pour faciliter la lecture.

Responsabilité parentale

Il est donné une définition générale de l'expression "responsabilité parentale". Cette définition est large car la Commission estime important de ne pas faire de discrimination entre les enfants en excluant certaines mesures, et de ne pas laisser certains enfants ou certaines situations en dehors du champ d'application du règlement.

L'expression porte donc aussi bien sur la personne de l'enfant que sur ses biens, et le titulaire de la responsabilité parentale peut être tant une personne morale qu'une personne physique. Les droits et obligations correspondants peuvent résulter d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur. Il est en outre précisé que l'expression recouvre le droit de garde et le droit de visite.

Titulaire de la responsabilité parentale

L'expression "titulaire de la responsabilité parentale" est utilisée pour faciliter la lecture.

Droit de garde

Contrairement à l'usage courant, l'expression "droit de garde" est définie au sens large pour inclure le droit de participer à la décision relative au lieu de résidence de l'enfant. De fait, la définition suit de près l'article 5 de la convention de La Haye de 1980[10], mais remplace le verbe "décider" par l'expression "participe à la décision", qui reflète mieux la jurisprudence de la convention.

L'expression est alors utilisée dans la définition de l'enlèvement d'enfants, qui se fonde sur la violation d'un droit de garde.

Droit de visite

Cette définition reprend celle qui est donnée à l'article 5 de la convention de La Haye de 1980.

Enlèvement d'enfants

Cette définition reprend celle qui est donnée à l'article 3 de la convention de La Haye de 1980. Elle implique, pour déterminer si un enlèvement d'enfants a eu lieu, de tenir compte directement du droit ou d'une décision de l'État membre de résidence habituelle de l'enfant.

Article 3 – Droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents

Cet article et le suivant introduisent dans la proposition deux droits fondamentaux de l'enfant consacrés par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'inspire lui-même de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Le droit de l'enfant de maintenir des relations personnelles avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt, constitue le principe directeur de toutes les décisions relatives au droit de garde et au droit de visite.

Article 4 – Droit de l'enfant d'être entendu

Le droit de l'enfant d'être entendu devient une forme substantielle dont le respect est impératif avant que l'exequatur pour le droit de visite et le retour de l'enfant puisse être supprimé.

L'audition de l'enfant peut avoir lieu au moyen du mécanisme prévu par le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil[11].

Chapitre II – Compétence

Section 1 – Divorce, séparation de corps et annulation du mariage

Les dispositions de cette section reproduisent les dispositions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage figurant au chapitre II, section 1, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 5 – Compétence générale

Cet article correspond à l'article 2 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 6 – Demande reconventionnelle

Cet article correspond à l'article 5 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 7 – Conversion de la séparation de corps en divorce

Cet article correspond à l'article 6 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 8 – Caractère exclusif des compétences définies aux articles 10 à 12

Cet article correspond à l'article 7 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 9 – Compétences résiduelles

Cet article correspond à l'article 8 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Section 2 – Responsabilité parentale

La proposition établit un système complet de bases de compétence pour les décisions en matière de responsabilité parentale, qui vise à éviter les conflits de compétence et qui s'inspire en grande partie des règles correspondantes de la convention de La Haye de 1996[12].

Le critère de base de la résidence habituelle de l'enfant (article 10) est nuancé dans certains cas de changement du lieu de résidence habituel de l'enfant (licite ou illicite) ou en vertu d'un accord entre les titulaires de la responsabilité parentale (articles 11, 12 et 21), et un mécanisme de flexibilité est également prévu (article 15). L'objectif visé est que, dans tous les cas, l'attribution de compétence corresponde à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ces règles s'appliquent indépendamment du fait que le lieu de résidence habituel de l'enfant est situé ou non dans la Communauté. Toutefois, dans l'hypothèse où la Communauté se prononcerait pour la ratification de la convention de La Haye de 1996 par ses États membres, les règles de compétence établies dans la convention prendraient le pas sur les règles communautaires lorsque l'enfant concerné ne réside pas dans la Communauté, mais dans un pays tiers partie contractante à la convention.

Article 10 – Compétence générale

Comme dans la convention de La Haye de 1996, la compétence est principalement fondée sur la résidence habituelle de l'enfant. Par conséquent, en cas de changement du lieu de résidence habituel de l'enfant, la compétence est transférée aux juridictions de l'État membre de sa nouvelle résidence habituelle.

Conformément à la pratique de la Conférence de La Haye, dans le cadre de laquelle le concept de "lieu de résidence habituel" a été mis au point, cette notion n'est pas définie et c'est le juge qui l'examine au cas par cas lors de l'appréciation des faits.

Article 11 – Compétence de l'État membre de l'ancienne résidence de l'enfant

Cet article s'applique à certaines situations de déménagement, c'est-à-dire de changement de résidence licite de l'enfant, pour que la compétence reste encore conférée un certain temps à l'État membre de l'ancienne résidence de l'enfant. Afin que les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence de l'enfant qui ont déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale demeurent compétentes, les conditions suivantes doivent être remplies: l'enfant doit avoir emménagé récemment dans sa nouvelle résidence et l'un des titulaires de la responsabilité parentale doit continuer de résider dans l'État membre de l'ancienne résidence de l'enfant. Ainsi, c'est la juridiction qui était la plus proche de l'enfant lors du changement qui modifie elle-même sa décision antérieure pour tenir compte du déménagement de l'enfant, ce qui garantit une certaine continuité sans modifier cependant la définition de la "résidence habituelle".

Le paragraphe 3 précise que le titulaire de la responsabilité parentale dont la comparution n'a pas pour objet de contester la compétence de la juridiction n'a pas nécessairement accepté la compétence de cette dernière. Il est important dans les litiges à caractère familial que le juge ait la faculté d'apprécier si tel est le cas.

Article 12 – Prorogation de compétence

Cet article couvre deux situations.

Premièrement, les époux peuvent accepter que la juridiction ayant prononcé le divorce soit également compétente pour statuer sur les questions de responsabilité parentale à l'égard de leurs enfants communs. Les paragraphes 1 et 3 correspondent à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Deuxièmement, en vertu du paragraphe 2, les titulaires de la responsabilité parentale peuvent décider d'un commun accord de saisir les juridictions de l'État membre avec lequel l'enfant a un lien étroit. Un tel lien peut être fondé, par exemple, sur la résidence habituelle de l'un des titulaires de la responsabilité parentale ou sur la nationalité de l'enfant. Cette solution vise à favoriser un accord entre les parties, ne fût-ce que sur les juridictions à saisir, en donnant également une certaine marge de manœuvre aux titulaires de la responsabilité parentale, tandis que la juridiction saisie doit établir qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle se déclare compétente.

Le paragraphe 4 reprend l'article 11, paragraphe 3.

Article 13 – Compétence fondée sur la présence de l'enfant

Le paragraphe 1 prévoit que, lorsqu'on ne peut déterminer la résidence habituelle de l'enfant, est compétent par défaut l'État membre dans lequel celui-ci est présent.

Le paragraphe 2 prévoit que l'attribution de compétence à l'État membre dans lequel l'enfant est présent s'applique également dans le cas d'enfants réfugiés.

Cet article est subsidiaire par rapport aux critères de compétence définis dans les articles précédents.

Article 14 – Compétences résiduelles

L'application résiduelle de règles nationales relatives au conflit de lois est prévue lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 10 à 13 et 21. Toute décision rendue sur la base de compétences résiduelles bénéficie ainsi des règles de la présente proposition pour sa reconnaissance et son exécution dans tous les autres États membres.

Article 15 – Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire

Les règles de compétence décrites dans cette section ont été définies de manière à instituer un système exhaustif et rationnel qui serve l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, dans certaines situations (certes exceptionnelles), les juridictions d'un autre État membre seraient mieux placées pour connaître de l'affaire. Une disposition permettant le renvoi des affaires a donc été incluse, tant pour reconnaître que pour promouvoir davantage encore la confiance mutuelle qui s'est instaurée entre les États membres en matière de coopération judiciaire. La convention de La Haye de 1996 prévoit un dispositif similaire de renvoi des affaires.

Le système proposé ici est toutefois moins extensif. Il convient de souligner que cet article ne devrait être appliqué que dans des circonstances exceptionnelles. Le lien de rattachement avec l'État membre auquel l'affaire peut être confiée procède du fait que soit l'enfant y a résidé auparavant d'une manière habituelle, soit il est ressortissant dudit État membre, ou que l'un des détenteurs de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ou bien que l'enfant y détient des biens. Le renvoi doit en outre être sollicité par un titulaire de la responsabilité parentale et ne peut donc intervenir sur l'initiative de la juridiction. Une garantie supplémentaire tient à l'évaluation effectuée par la juridiction proposant le renvoi et par celle qui l'accepte pour s'assurer que le renvoi sert l'intérêt supérieur de l'enfant.

Les autorités centrales contribuent à faciliter les communications entre les juridictions aux fins du présent article. Un mécanisme de renvoi direct entre juridictions pourra être envisagé à un stade ultérieur; pour l'heure, la deuxième juridiction doit être saisie par le biais des procédures normales.

Section 3 – Dispositions communes

Article 16 – Saisine d'une juridiction

Cet article correspond à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 17 – Vérification de la compétence

Cet article correspond à l'article 9 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 18 – Vérification de la recevabilité

Cet article correspond à l'article 10 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 19 – Litispendance et actions dépendantes

Cet article prévoit le même mécanisme que celui institué à l'article 11, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, selon lequel la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie.

S'agissant d'une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, le mécanisme se déclenche dès lors que la demande est formée entre les mêmes parties. Cette disposition correspond à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

En matière de responsabilité parentale, le mécanisme se déclenche dès lors que l'action porte sur des questions de responsabilité parentale à l'égard d'un même enfant. Le recours à cette règle ne devrait pas être fréquent car le régime de compétence en matière de responsabilité parentale ne connaît pas d'autres critères de compétence.

Article 20 – Mesures provisoires et conservatoires

Cet article suit de près l'article 12 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil. En cas d'urgence, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent ou dans lequel il a ses biens, devraient pouvoir prendre les mesures nécessaires pour protéger la personne ou les biens de l'enfant.

Le paragraphe 2 dispose en outre que ces mesures cessent de s'appliquer dès que les juridictions compétentes pour statuer sur le fond ont pris une décision.

Le chapitre III, relatif à l'enlèvement d'enfants, prévoit un régime différent pour la protection provisoire de l'enfant dans les cas d'enlèvement.

Chapitre III – Enlèvement d'enfants

Le fait que la compétence suive automatiquement tout changement de la résidence habituelle de l'enfant présente le risque qu'une compétence artificielle soit établie par le recours à une action illicite en vue d'obtenir la garde d'un enfant.

Au niveau international, la convention de La Haye de 1980 vise à rétablir le statu quo en faisant obligation à l'État contractant où se trouve l'enfant enlevé d'ordonner son retour immédiat. La convention crée une solution ad hoc effective, sans établir de règles communes en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution. Celles-ci sont proposées dans la convention de La Haye de 1996, qui donne cependant la primauté à la convention de La Haye de 1980. En définitive, les deux conventions autorisent dans certaines circonstances un transfert de compétences à l'État membre où se trouve l'enfant enlevé dès l'instant où une juridiction dudit État a rendu une décision prévoyant le non‑retour de l'enfant.

La solution proposée dans ce chapitre est fondée sur un niveau de confiance inhérent à un espace judiciaire commun et devrait dissuader de commettre un enlèvement ayant pour unique objectif un transfert de compétence. L'État membre où se trouve l'enfant enlevé peut seulement arrêter une mesure provisoire de non‑retour de l'enfant, qui sera elle-même remplacée par une décision de garde rendue par les juridictions de l'État membre de résidence habituelle de l'enfant. Contrairement aux conventions de La Haye, ce n'est qu'en vertu d'une telle décision que peut avoir lieu, le cas échéant, un transfert de compétence.

Cette solution repose sur la coopération active entre les autorités centrales, qui doivent intenter des actions et se tenir mutuellement informées à tous les stades de la procédure. On pourra auditionner l'enfant en utilisant le mécanisme prévu par le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil.

Étant donné qu'une solution spécifiquement communautaire est proposée pour les cas d'enlèvement, l'article 4 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil n'a pas été inclus. La convention de La Haye de 1980 figure désormais à l'article 63 parmi les conventions sur lesquelles prévaut le règlement dans les relations entre les États membres.

Article 21 – Compétence

Le paragraphe 1 dispose que, de manière générale, une modification de la résidence habituelle de l'enfant du fait d'un enlèvement n'entraîne pas un transfert de compétence aux juridictions de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé.

Par dérogation au paragraphe 1, le paragraphe 2 admet qu'il peut s'avérer légitime dans certains cas que la situation de fait créée par l'enlèvement d'un enfant produise comme effet juridique le transfert de compétence. Il convient à cet effet de trouver un équilibre entre l'opportunité de permettre à la juridiction qui est désormais la plus proche de l'enfant de se déclarer compétente et la nécessité d'empêcher l'auteur de l'enlèvement de retirer les avantages de son acte illicite.

À l'article 7 de la convention de La Haye de 1996, cet équilibre repose sur deux conditions: un temps suffisamment long s'est écoulé et aucune demande de retour présentée pendant cette période d'un an n'est encore en cours d'examen. Cela signifie soit qu'aucune demande de retour n'a été présentée, soit que l'État membre où se trouve l'enfant enlevé a décidé qu'il existait un motif valable pour ne pas restituer l'enfant, en appliquant l'une des exceptions au retour prévues par la convention de La Haye de 1980.

À la différence de la convention, qui autorise un transfert de compétence sur la base d'une décision rendue dans l'État membre où se trouve l'enfant enlevé, la présente proposition n'admet la possibilité d'un transfert de compétence que dans le cas où les juridictions de l'État membre où l'enfant résidait de manière habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour ont rendu une décision de garde n’impliquant pas le retour de l'enfant, ou n'ont pas rendu de décision dans un délai d'un an à compter de la date de leur saisine.

Article 22 – Retour de l'enfant

Cet article impose à l'autorité centrale de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé l'obligation d'agir dans un délai strict. L'enfant doit être restitué dans un délai d'un mois suivant sa localisation, à moins qu'une demande de mesures conservatoires n'ait été présentée et ne soit encore en cours d'examen. Le seul moyen de s'opposer au retour de l'enfant est donc de solliciter de la juridiction une mesure conservatoire dans le mois suivant sa localisation. Une telle demande peut être présentée par un titulaire de la responsabilité parentale ou par une autorité.

Cela ne devrait pas faire obstacle à ce qu'un titulaire d'un droit de garde obtienne le retour de l'enfant par d'autres moyens, par exemple en cherchant à faire exécuter une décision de garde existante.

Article 23 – Mesure conservatoire provisoire de non‑retour de l'enfant

Une mesure conservatoire de non‑restitution de l'enfant ne peut être arrêtée que s'il existe un risque grave ou si l'enfant s'oppose à son retour. Ces exceptions au retour reprennent celles prévues à l'article 13 de la convention de La Haye de 1980. En ce qui concerne l'article 13, point a), de la convention qui évoque le cas où le droit de garde n'est pas exercé effectivement, ou bien où il y a eu consentement ou acquiescement postérieur, le déplacement ou le non‑retour de l'enfant ne serait pas considéré dans ces cas comme un enlèvement selon la définition donnée à l'article 2.

La différence avec la convention de La Haye de 1980 réside en ce que cette mesure est provisoire. Qui plus est, le paragraphe 3 prévoit que ladite mesure est supplantée par une décision de garde rendue par l'État membre où l'enfant résidait de manière habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour.

Article 24 – Décision de garde

Cet article énonce le principe de base selon lequel la décision de garde qui détermine le lieu de résidence de l'enfant doit être prise par les juridictions de l'État membre où l'enfant résidait de manière habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour.

En outre, l'autorité centrale de l'État membre où l'enfant résidait de manière habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour a l'obligation de saisir les juridictions à cet effet, tandis que la même possibilité est ouverte à tout titulaire de la responsabilité parentale. Bien entendu, dans l'hypothèse où tous les titulaires de la responsabilité parentale donneraient expressément leur acquiescement à la nouvelle situation de fait, il n'y aurait plus enlèvement d'enfant et l'autorité centrale ne serait plus tenue de saisir une juridiction pour que celle-ci se prononce de manière définitive.

L'enfant doit être entendu au cours de la procédure, et les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil sont applicables à cette fin.

Qui plus est, le paragraphe 5 prévoit qu'une décision de garde impliquant le retour de l'enfant est reconnue et mise à exécution dans l'État membre où se trouve l'enfant sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Il y a lieu de souligner que l'exequatur n'est supprimé pour la décision de garde qu'aux seules fins du retour de l'enfant. Les dispositions du chapitre IV, section 3, sont applicables à cet effet.

Article 25 – Frais et dépens

Cet article prévoit que les autorités centrales dispensent une assistance gratuite aux titulaires de la responsabilité parentale, tandis que les juridictions peuvent mettre à la charge de la personne qui a enlevé l'enfant les frais exposés pour la localisation et le retour de celui-ci.

Chapitre IV – Reconnaissance et exécution

Section 1 - Reconnaissance

Les dispositions du présent titre reproduisent la section 1 du chapitre III du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Il n'a pas été nécessaire d'inclure l'article 16 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, relatif aux accords avec des États tiers. En effet, les accords préexistants sont déjà protégés en vertu de l'article 307 du traité. Quant à de futurs accords, qui, conformément à la jurisprudence AETR, ne peuvent être conclus que par la Communauté dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter le présent règlement ou de modifier son champ d'application, ils prévaudraient sur le règlement même en l'absence de toute disposition spécifique en ce sens.

Article 26 – Reconnaissance d'une décision

Cet article correspond à l'article 14 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Le paragraphe 1 dispose également que les actes authentiques ainsi que les transactions conclues devant une juridiction sont reconnus dans les mêmes conditions que les décisions. En outre, les dispositions en matière de reconnaissance et d'exécution couvrent également les dépens. Ce paragraphe correspond à l'article 13, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Dans le cadre d'une demande tendant à obtenir une décision de reconnaissance ou de non‑reconnaissance, le paragraphe 3 renvoie aux mêmes procédures que celles visées à la section 2 pour une requête en déclaration de constatation de la force exécutoire d'une décision en matière de responsabilité parentale. Ainsi que le prévoit l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, la compétence territoriale est déterminée par la loi de l'État membre dans lequel la demande est présentée. Toutefois, s'agissant d'une décision relative au droit de visite ou au retour de l'enfant certifiée exécutoire conformément au chapitre IV, section 3, il ne sera plus possible de présenter une demande de non‑reconnaissance.

Article 27 – Motifs de non‑reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage

Cet article correspond à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 28 – Motifs de non‑reconnaissance des décisions rendues en matière de responsabilité parentale

Cet article correspond à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 29 – Interdiction du contrôle de la compétence du juge d'origine

Cet article correspond à l'article 17 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 30 – Disparités entre les lois applicables

Cet article correspond à l'article 18 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 31 – Interdiction de la révision au fond

Cet article correspond à l'article 19 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 32 – Sursis à statuer

Cet article correspond à l'article 20 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Section 2 – Requête en déclaration de constatation de la force exécutoire

Les dispositions de cette section reproduisent les sections 2 et 3 du chapitre III du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 33 – Décisions exécutoires

Cet article correspond à l'article 21 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 34 – Juridiction territorialement compétente

Cet article correspond à l'article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 35 – Procédure

Cet article correspond à l'article 23 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 36 – Décision rendue par la juridiction

Cet article correspond à l'article 24 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 37 – Notification de la décision

Cet article correspond à l'article 25 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 38 – Recours contre la décision

Cet article correspond à l'article 26 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 39 – Juridictions de recours et voies de recours

Cet article correspond à l'article 27 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 40 – Sursis à statuer

Cet article correspond à l'article 28 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 41 – Exécution partielle

Cet article correspond à l'article 29 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 42 – Documents

Cet article correspond à l'article 32 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 43 – Absence de documents

Cet article correspond à l'article 34 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 44 – Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale

Cet article correspond à l'article 33 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Section 3 – Exécution des décisions relatives au droit de visite et au retour d'un enfant

Cette section supprime l'exequatur dans l'État membre d'exécution pour les décisions qui ont été certifiées dans l'État membre d'origine. En conséquence, la décision sera traitée aux fins d'exécution comme si elle avait été rendue dans l'État membre d'exécution.

Les règles de procédure à respecter pour la certification concernent l'audition de l'enfant et les décisions par défaut; elles constituent le pendant des motifs de non‑reconnaissance visés à l'article 15, paragraphe 2, points b) et c) du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

S'agissant des décisions par défaut, il y a lieu de distinguer la question du droit de visite de celle du retour de l'enfant. La suppression de l'exequatur pour le droit de visite ne s'applique pas aux décisions par défaut (l'alternative aurait consisté à fixer des normes minimales de notification et de signification des actes). Le problème ne se pose pas, en revanche, dans les cas d'enlèvement d'enfants, étant donné leur nature et le mécanisme élaboré de coopération prévu au chapitre III.

En ce qui concerne l'article 15, paragraphe 2, points e) et f) du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, il devrait toujours être possible d'invoquer, au stade de l'exécution, l'existence d'une décision ultérieure inconciliable en vertu du droit de l'État membre d'exécution. C'est aujourd'hui le cas, par exemple, lorsqu'une seconde décision est rendue après que la première a obtenu l'exequatur, mais avant qu'une voie d'exécution ne soit poursuivie.

Pour ce qui est de l'article 15, paragraphe 2, point a), il n'est guère probable que des motifs d'ordre public soient souvent invoqués pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision au titre du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil. Les États membres qui auraient des inquiétudes spécifiques concernant des situations où un tel critère garderait de sa pertinence peuvent faire des propositions spécifiques à ce sujet.

En ce qui concerne le droit des autres titulaires de la responsabilité parentale à être entendus (article 15, paragraphe 2, point d)), leur point de vue a normalement été pris en compte dans le cadre de l'action exercée en matière de droit de visite ou pour le retour de l'enfant. Dans le cas contraire, la décision initiale peut faire l'objet d'un recours et être modifiée en conséquence.

Article 45 – Champ d'application

Cette section élargit le champ d'application de l'initiative française sur le droit de visite en l'étendant au retour de l'enfant. Il s'agit d'un élément essentiel de la solution aux affaires d'enlèvement d'enfants présentée au chapitre III.

En ce qui concerne le droit de visite, le champ d'application est limité aux parents, étant donné la forte disparité des législations nationales sur la question du droit de visite des titulaires de la responsabilité parentale autres que les parents.

Une décision ne bénéficiant pas d'une certification au titre de cette section peut néanmoins se voir reconnue et mise à exécution en vertu des dispositions des sections 1 et 2. Cela peut concerner, par exemple, une décision par défaut en matière de droit de visite.

Article 46 – Droit de visite

Le paragraphe 1 énonce le principe de base selon lequel aucune procédure n'est nécessaire dans l'État membre d'exécution pour la reconnaissance et l'exécution des décisions qui ont été certifiées conformément aux dispositions de cette section.

Le paragraphe 2 rappelle les règles de procédure pertinentes, à savoir que la décision n'a pas été rendue par défaut et que l'enfant a eu la possibilité d'être entendu eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI est utilisé pour établir le certificat.

Article 47 – Retour de l'enfant

Le paragraphe 1 énonce le principe de base selon lequel aucune procédure n'est nécessaire dans l'État membre d'exécution pour la reconnaissance et l'exécution des décisions qui ont été certifiées conformément aux dispositions de cette section.

Le paragraphe 2 rappelle les règles de procédure pertinentes, à savoir que l'enfant a eu la possibilité d'être entendu eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VII est utilisé pour établir le certificat.

Article 48 – Recours

Cet article prévoit que la délivrance d'un certificat n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours indépendant.

Article 49 – Documents

Aux fins de sa mise à exécution, la décision doit s'accompagner du certificat et, si nécessaire en matière de droit de visite, d'une traduction dudit certificat.

Seul le point 10 du certificat relatif au droit de visite qui décrit les arrangements pris pour l'exercice de ce dernier, peut faire l'objet d'une traduction. Aucune traduction n'est requise pour le certificat relatif au retour.

Section 4 – Autres dispositions

Article 50 – Procédure d'exécution

Ce règlement n'affecte pas la procédure d'exécution qui est s'effectue conformément à la législation de l'État membre d'exécution.

Article 51 – Modalités pratiques pour l'exercice du droit de visite

Il y a lieu de distinguer les décisions attribuant un droit de visite de celles qui en organisent l'exercice. En ce qui concerne ces dernières, les juridictions de l'État membre d'exécution devraient disposer d'une certaine latitude pour arrêter les modalités pratiques nécessaires, pour autant que la décision initiale ne les prévoie pas et que ses éléments essentiels soient respectés.

Article 52 – Assistance judiciaire[13]

Cet article correspond à l'article 30 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 53 – Caution, dépôt

Cet article correspond à l'article 31 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 54 – Légalisation ou formalité analogue

Cet article correspond à l'article 35 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Chapitre V – Coopération entre les autorités centrales

Un des éléments essentiels de la présente proposition est le système de coopération entre les autorités centrales, couvrant à la fois les cas de divorce et les questions de responsabilité parentale.

Les autorités centrales peuvent assurer une fonction générale d'information et de coordination, et coopérer dans les cas particuliers.

Article 55 – Désignation

Chaque État membre désigne une autorité centrale. Il peut s'agir d'une autorité existante chargée de l'application des conventions internationales dans ce domaine.

Article 56 – Fonctions générales

Tout d'abord, en qualité de membres du réseau judiciaire européen[14], les autorités centrales élaboreront un système d'information et examineront des questions d'intérêt commun ainsi que leurs méthodes de coopération. Elles pourront également, dans ce contexte, définir les meilleures pratiques en matière de médiation familiale ou faciliter la mise en réseau d'organismes travaillant dans ce domaine.

Article 57 – Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques

Les autorités centrales assument surtout un rôle actif pour garantir l'exercice effectif des droits liés à la responsabilité parentale dans les cas particuliers, dans les limites du cadre d'action défini par leur droit national. À cette fin, elles échangent des informations, dispensent des conseils, encouragent la médiation et facilitent les communications entre juridictions. Elles jouent un rôle particulièrement important dans les cas d'enlèvement d'enfants car elles sont tenues de localiser et de restituer l'enfant, y compris, au besoin, en engageant une procédure à cet effet.

Article 58 – Méthode de travail

La capacité à travailler dans d'autres langues et la prestation de services gratuits sont des critères très importants pour faciliter l'accès aux autorités centrales.

Article 59 – Réunions

Il est également prévu d'utiliser le réseau pour la convocation des réunions des autorités centrales.

Chapitre VI – Relations avec les autres instruments

Article 60 – Relation avec les autres instruments

Cet article correspond à l'article 36 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 61 – Relations avec certaines conventions multilatérales

Cet article correspond à l'article 37 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

La convention de La Haye de 1980 est à présent ajoutée à la liste.

En outre, la primauté de la présente proposition sur la convention de La Haye de 1996 n'est plus limitée aux enfants résidant habituellement dans un État membre. Dans l'hypothèse où la Communauté se prononcerait pour la ratification de la convention par ses États membres, les limites imposées au droit communautaire découleraient ainsi de l'article 52 de la convention et concerneraient les enfants qui ne sont pas résidents dans un État membre, mais dans un autre État contractant.

Article 62 – Traités conclus avec le Saint‑Siège

Cet article correspond à l'article 40 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Tout comme pour l'article 16, il n'a pas été nécessaire de reproduire les articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil. La capacité des États membres à conclure des accords entre eux découle de la jurisprudence de la Cour de justice, tandis que l'étendue des effets de tels accords découle du droit international ainsi que des dispositions de l'article 61.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

Article 63

Les paragraphes 1 et 2 adoptent la même approche que l'article 42 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil pour l'application du présent règlement aux décisions rendues après sa date d'entrée en vigueur à la suite d'actions intentées avant cette date.

Les paragraphes 3 et 4 permettent la reconnaissance et l'exécution, conformément aux dispositions de la présente proposition, des décisions qui auraient pu être reconnues et mises à exécution en vertu du règlement (CE) n° 1347/2000.

Chapitre VIII – Dispositions finales

Article 64 – États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques

Cet article correspond à l'article 41 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 65 – Informations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées

Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission actualisera les informations sur les autorités centrales et les langues acceptées, et les mettra à la disposition du public.

Article 66 - Modification des annexes I, II et III

La Commission adaptera les annexes I à III en fonction des informations communiquées par les États membres. Cet article correspond à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 67 - Modification des annexes IV à VII

Une procédure consultative est prévue pour modifier les formulaires types. Cet article correspond à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 68 – Comité

Cet article correspond à l'article 45 du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Article 69 - Abrogation du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil

Le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil est abrogé; ses dispositions en matière de divorce, de séparation de corps et d'annulation du mariage ont été incluses telles quelles dans la présente proposition.

Toutefois, les décisions qui auraient été reconnues et mises à exécution en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil seront encore reconnues et mises à exécution en vertu des dispositions du présent règlement, conformément aux dispositions transitoires énoncées à l'article 63, paragraphes 3 et 4.

Article 70 – Modification du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil est modifié pour garantir qu'une juridiction a compétence pour les questions alimentaires dans tous les cas où elles sont liées à une procédure en matière de responsabilité parentale.

Article 71 – Entrée en vigueur

Il prévu que le règlement soit appliqué un an après son entrée en vigueur. Toutefois, l'article 65 sera applicable dès la date d'entrée en vigueur car les États membres seront tenus de communiquer dans un délai de trois mois les informations qui y sont mentionnées.

Annexes

Annexe I

Cette annexe correspond à l'annexe I du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Annexe II

Cette annexe correspond à l'annexe II du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Annexe III

Cette annexe correspond à l'annexe III du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Annexe IV

Cette annexe correspond à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

Annexe V

Cette annexe correspond à l'annexe V du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil.

La seule différence réside dans le remplacement du terme "parents", au point 3, par "titulaires de la responsabilité parentale". Le point 3.3 "Autre" a été ajouté pour prendre en compte les titulaires de la responsabilité parentale autres que le père ou la mère de l'enfant.

Annexe VI

Il s'agit du formulaire type pour l'établissement du certificat concernant les décisions en matière de droit de visite, conformément à l'article 46, paragraphe 1.

Le point 10 concerne les modalités d'exercice du droit de visite. C'est la seule partie du certificat qu'il y a lieu de traduire, le cas échéant.

Annexe VII

Il s'agit du formulaire type pour l'établissement du certificat concernant les décisions relatives au retour de l'enfant, conformément à l'article 47, paragraphe 1.

Annexe VIII

Cette annexe contient une table des correspondances entre les dispositions du présent règlement et celles du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, désormais abrogé.


Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires

Le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[15],

vu l'avis du Parlement européen[16],

vu l'avis du Comité économique et social[17],

considérant ce qui suit:

(1)       La Communauté européenne s'est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes; à cette fin, la Communauté adopte, notamment, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur .

(2)       Le Conseil européen de Tampere a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la création d'un véritable espace judiciaire, et a identifié le droit de visite comme une priorité.

(3)       Le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000[18] relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, établit les règles régissant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, rendues à l'occasion d'actions matrimoniales.

(4)       Le 3 juillet 2000, la France a présenté une initiative en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants[19]. Afin de faciliter l'application des règles relatives à la responsabilité parentale qui intervient fréquemment dans le cadre des actions matrimoniales, il convient de disposer d'un instrument unique en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

(5)       Afin de faciliter l’application des règles sur la responsabilité parentale qui interviennent souvent dans le cadre des actions matrimoniales, il est plus approprié d’avoir un seul instrument en matière de divorce et de responsabilité parentale.

(6)       Le champ d'application du présent règlement couvre les procédures civiles, y compris les procédures considérées comme équivalentes à des procédures judiciaires, à l'exclusion des procédures purement religieuses. De ce fait, le terme "juridiction" englobe toutes les autorités, judiciaires ou non, compétentes dans les matières couvertes par le présent règlement.

(7)       Les actes authentiques et les transactions judiciaires exécutoires dans un État membre sont assimilés à des "décisions".

(8)       En ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, le règlement ne s'applique qu'à la dissolution du lien matrimonial, et ne concerne pas des questions telles que la faute des époux, les effets patrimoniaux du mariage, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles.

(9)       En vue de garantir l'égalité de l'ensemble des enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, à l'exception des questions alimentaires qui relèvent du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[20] et des mesures prises à la suite d'infractions pénales commises par les enfants.

(10)     Les critères de compétence établis par le présent règlement sont conçus en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant; ce sont donc en premier lieu les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l'enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

(11)     Le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale[21] est d'application pour la signification et la notification des actes dans le cadre d'une action judiciaire intentée en vertu du présent règlement.

(12)     Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les juridictions d'un État membre adoptent, en cas d'urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État.

(13)     Dans les cas d'enlèvement d'enfants, les juridictions de l'État membre où l'enfant a été déplacé ou est retenu sont habilitées à arrêter une mesure conservatoire provisoire de non‑retour de l'enfant, qui sera remplacée par une décision de garde rendue par les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant. Si cette décision implique le retour de l'enfant, celui-ci est restitué sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l'exécution de ladite décision dans l'État membre où se trouve l'enfant enlevé.

(14)     Les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale[22] peuvent être appliquées pour l'audition de l'enfant.

(15)     La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État membre reposent sur le principe de la confiance mutuelle. Les motifs de non‑reconnaissance sont réduits au minimum nécessaire. Ils consistent à assurer le respect de l'ordre public de l'État d'exécution, à sauvegarder les droits de la défense et des parties intéressées, notamment les droits des enfants concernés, et à éviter la reconnaissance de décisions inconciliables.

(16)     Aucune procédure n'est requise dans l'État membre d'exécution pour la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant le droit de visite et des décisions concernant le retour de l'enfant qui ont été certifiées dans l'État membre d'origine conformément aux dispositions du présent règlement.

(17)     Les autorités centrales coopèrent tant de manière générale que dans les cas particuliers, y compris en vue de favoriser le règlement à l'amiable des conflits familiaux. À cet effet, les autorités centrales participent au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale[23].

(18)     La Commission est habilitée à modifier les annexes I à III relatives aux juridictions et aux voies de recours sur la base des informations transmises par l'État membre concerné.

(19)     Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[24], les modifications apportées aux annexes IV à VII sont adoptées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision.

(20)     Compte tenu de ce qui précède, le règlement (CE) n° 1347/2000 est abrogé et remplacé.

(21)     Le règlement (CE) n° 44/2001 est modifié pour conférer aux juridictions exerçant la compétence en matière de responsabilité parentale conformément aux dispositions dudit règlement, le pouvoir de trancher sur les questions alimentaires.

(22)     Le Royaume‑Uni et l'Irlande, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(23)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent ne le lie pas et ne lui est pas applicable.

(24)     Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, tels qu'établis à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l'enfant tels qu'énoncés à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS
ET PRINCIPES DE BASE

Article premier
Champ d'application

1.           1.       Le présent règlement s'applique aux procédures civiles relatives:

a)         au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage des époux;

et

b)         à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.           2.       Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux procédures civiles relatives aux

a)         obligations alimentaires, et aux

b)         mesures prises à la suite d'infractions pénales commises par des enfants.

3.           3.       Sont assimilées aux procédures judiciaires les autres procédures officiellement reconnues dans un État membre.

 

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement,

1)         le terme "juridiction" désigne toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 1er;

2)         le terme "État membre" désigne tous les États membres à l'exception du Danemark;

3)         le terme "décision" désigne toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance";

4)         le terme "État membre d'origine" désigne l'État membre où a été rendue la décision à exécuter.

5)         le terme "État membre d'exécution" désigne l'État membre dans lequel est demandée l'exécution de la décision.

6)         le terme "responsabilité parentale" désigne l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Elle comprend en particulier le droit de garde et le droit de visite;

7)         le terme "titulaire de la responsabilité parentale" désigne toute personne exerçant la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant;

8)         le terme "droit de garde" couvre les droits et obligations concernant les soins de la personne d'un enfant, et en particulier le droit d'avoir son mot à dire pour décider de son lieu de résidence;

9)         le terme "droit de visite" désigne le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

10)       le terme "enlèvement d'enfant" désigne le déplacement ou le non‑retour d'un enfant lorsque:

a)           il a eu lieu en violation d'un droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en vertu du droit de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour;

et

b)           sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non‑retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

Article 3
Droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents

Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Article 4
Droit de l'enfant d'être entendu

Tout enfant a le droit d'être entendu sur toute question relative à la responsabilité parentale à son égard, en fonction de son âge et de sa maturité.

 

CHAPITRE II
COMPÉTENCE

Section 1
Divorce, séparation de corps et annulation du mariage

Article 5
Compétence générale

1.           Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:  

a)           sur le territoire duquel se trouve:

      la résidence habituelle des époux, ou

      la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou

      la résidence habituelle du défendeur, ou

      en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou

      la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou

      la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume‑Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";

b)           de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume‑Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.         

2.           Aux fins du présent règlement, le terme "domicile" doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume‑Uni et de l'Irlande.

Article 6
Demande reconventionnelle

La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 5 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

Article 7
Conversion de la séparation de corps en divorce

Sans préjudice de l'article 5, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

Article 8
Caractère exclusif des compétences définies aux articles 5 à 7

Un époux qui:

a)           a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre; ou

b)           est ressortissant d'un État membre ou, dans le cas du Royaume‑Uni et de l'Irlande, a son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres,

ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 5 à 7.

Article 9
Compétences résiduelles

1.           Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 5 à 7, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

2.           Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qui ou bien n'a pas la nationalité d'un État membre ou, dans le cas du Royaume‑Uni et de l'Irlande, n'a pas son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres.

 

Section 2
Responsabilité parentale

Article 10
Compétence générale

1.           Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2.           Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 21.

Article 11
Compétence de l'État membre de l'ancienne résidence de l'enfant

1.           En cas de changement de résidence d'un enfant, les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence de l'enfant restent compétentes lorsque:

a)           ces juridictions ont rendu une décision en vertu de l'article 10;

b)           l'enfant a résidé dans l'État de sa nouvelle résidence depuis moins de six mois à la date à laquelle le tribunal est saisi;

et que

c)           l'un des titulaires de la responsabilité parentale continue de résider dans l'État membre de l'ancienne résidence de l'enfant.

2.           Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la nouvelle résidence de l'enfant est devenue sa résidence habituelle et si le titulaire de la responsabilité parentale visé au paragraphe 1, point c), a accepté la compétence des juridictions de cet État membre

3.           Aux fins du présent article, la comparution d'un titulaire de la responsabilité parentale devant une juridiction ne vaut pas à elle seule acceptation de la compétence de ladite juridiction.

Article 12
Prorogation de compétence

1.           Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 5 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des époux:

a)           lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans l'un des États membres;

b)           au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant;

et que

c)           la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2.           Les juridictions d'un État membre sont compétentes lorsque:

a)           leur compétence est acceptée par tous les titulaires de la responsabilité parentale à la date à laquelle la juridiction est saisie;

b)           l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est un ressortissant de cet État membre;

et que

c)           ladite compétence répond à l'intérêt supérieur de l'enfant.

3.           La compétence prévue au paragraphe 1 prend fin:

a)           dès que la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée;

ou

b)           au cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu'une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée;

ou

c)           dans les cas visés aux points a) et b), dès qu'il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

4.           Aux fins du présent article, la comparution d'un titulaire de la responsabilité parentale devant une juridiction ne vaut pas à elle seule acceptation de la compétence de ladite juridiction.

Article 13
Compétence fondée sur la présence de l'enfant

1.           Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 11 ou 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.

2.           Le paragraphe 1 s'applique également aux enfants réfugiés ainsi qu'aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés.

Article 14
Compétences résiduelles

Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 10 à 13 ou 21, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

Article 15
Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire

1.           Sur requête d'un titulaire de la responsabilité parentale, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, dans les cas exceptionnels où cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant, renvoyer l'affaire aux juridictions d'un autre État membre:

              a)       dans lequel l'enfant avait auparavant sa résidence habituelle, ou

              b)       dont l'enfant possède la nationalité, ou

              c)       dans lequel un titulaire de la responsabilité parentale réside habituellement, ou

              d)       dans lequel sont situés des biens de l'enfant.

                        À cette fin, les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond sursoient à statuer et impartissent un délai durant lequel les juridictions de l'autre État membre doivent être saisies.

                        Les juridictions de l'autre État membre peuvent, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, se déclarer compétentes dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies. Dans ce cas, la juridiction première saisie se déclare incompétente. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie exerce sa compétence.

2.           Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l'intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l'article 55.

 

Section 3
Dispositions communes

Article 16
Saisine d'une juridiction

Une juridiction est réputée saisie:

a)           à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

ou

b)           si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

Article 17
Vérification de la compétence

La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

Article 18
Vérification de la recevabilité

1.           Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2.           L'article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 s'applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3.           Lorsque les dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en exécution de ladite convention.

Article 19
Litispendance et actions dépendantes

1.           Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.           Lorsque des actions concernant des questions de responsabilité parentale à l'égard d'un même enfant sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3.           Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Dans ce cas, la partie ayant introduit l'action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.   

Article 20
Mesures provisoires et conservatoires

1.           Sans préjudice du chapitre III, en cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

2.           Les mesures visées au paragraphe 1 cessent d'avoir effet dès que les juridictions de l'État membre compétent pour connaître du fond ont rendu un jugement.

 

CHAPITRE III
ENLÈVEMENT D'ENFANTS

Article 21
Compétence

1.       En cas d'enlèvement d'un enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour conservent leur compétence.

2.       Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre, et que:

a)       chaque titulaire de du droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non‑retour;

ou bien que

b)      toutes les conditions suivantes sont remplies:

       (i) l'enfant a résidé dans cet autre État durant une période d'au moins un an après que le titulaire du droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant;

       (ii) au cours de la période visée au point (i), aucune demande de retour n'a été présentée au titre de l'article 22, paragraphe 1, ou qu'une décision n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue au titre de l'article 24, paragraphe 3, ou qu'aucune décision de garde n'a été rendue dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la juridiction a été saisie conformément à l'article 24, paragraphe 2;

et

       (iii) l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement.

Article 22
Retour de l'enfant

1.           Sans préjudice des autres moyens légaux dont il pourrait disposer, le titulaire d'un droit de garde peut présenter, par voie directe ou par l'intermédiaire d'une autre autorité centrale, une demande de décision portant retour de l'enfant à l'autorité centrale de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé.

2.           À la réception d'une demande de retour introduite au titre du paragraphe 1, l'autorité centrale de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé:

a)           prend les mesures nécessaires pour localiser l'enfant;

et

b)           assure le retour de l'enfant dans un délai d'un mois après sa localisation, à moins qu'une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe 3 ne soit pendante.

L'autorité centrale de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé communique toutes informations utiles à l'autorité centrale de l'État membre où l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour, et formule, s'il y a lieu, des recommandations pour faciliter le retour de l'enfant, ou fournit toutes les informations utiles et reste en contact pendant la durée de l'action intentée en vertu du paragraphe 3.

3.           Le retour de l'enfant ne peut être refusé qu'en introduisant une demande de mesure conservatoire, dans le délai indiqué au paragraphe 2, devant les juridictions de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé.

Article 23
Mesure conservatoire provisoire de non‑retour de l'enfant

1.           Les juridictions de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé statuent à bref délai sur une demande de mesure conservatoire introduite au titre de l'article 22, paragraphe 3.

L'enfant est entendu au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

2.           Les juridictions ne peuvent arrêter une mesure conservatoire de non‑retour de l'enfant au titre du paragraphe 1 que si:

a)           il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable;

ou

 

b)           l'enfant s'oppose à son retour et a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion.

 

3.           La mesure arrêtée au titre du paragraphe 1 revêt un caractère provisoire. Les juridictions qui ont ordonné cette mesure peuvent à tout moment décider qu'elle cesse d'être applicable.

La mesure arrêtée au titre du paragraphe 1 est supplantée par la décision relative au droit de garde rendue au titre de l'article 24, paragraphe 3.

Article 24
Décision de garde

1.           L'autorité centrale de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé informe l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour de toute mesure conservatoire prise conformément à l'article 23, paragraphe 1, dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de la mesure, et communique toutes informations utiles, en particulier, le cas échéant, le procès‑verbal de l'audition de l'enfant.

2.           L'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour saisit les juridictions dudit État membre, dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, en vue d'obtenir une décision de garde.

Tout titulaire de la responsabilité parentale peut également saisir les juridictions aux mêmes fins.

3.           Les juridictions saisies conformément au paragraphe 2 rendent une décision relative au droit de garde à bref délai.

Tout au long de la procédure, la juridiction reste en contact, directement ou par l'intermédiaire des autorités centrales, avec la juridiction qui a arrêté, conformément à l'article 23, paragraphe 1, la mesure conservatoire de non‑retour de l'enfant aux fins de contrôler la situation de ce dernier.

L'enfant est entendu au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité. À cette fin, la juridiction tient compte des informations transmises conformément au paragraphe 1 et applique, s'il y a lieu, les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001.

4.           L'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour informe l'autorité centrale de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé de la décision qui a été rendue en application du paragraphe 3, et fournit toutes les informations utiles en formulant, s'il y a lieu, des recommandations.

5.           Une décision rendue en application du paragraphe 3 impliquant le retour de l'enfant et certifiée conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, est reconnue et mise à exécution sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, aux seules fins du retour de l'enfant.

Aux fins du présent paragraphe, la décision rendue en application du paragraphe 3 est exécutoire nonobstant tout recours.

Article 25
Frais et dépens

1.           L'assistance dispensée par les autorités centrales est gratuite.

2.           Les juridictions peuvent mettre à la charge de la personne qui a enlevé l'enfant tous les frais exposés, y inclus les frais juridiques, pour la localisation et le retour de l'enfant.

 

CHAPITRE IV
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Section 1
Reconnaissance

Article 26
Reconnaissance d'une décision

1.           Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

Les dispositions du présent chapitre sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions.

2.           En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.

3.           Sans préjudice de la section 3, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non‑reconnaissance de la décision.

La compétence territoriale de la juridiction indiquée dans la liste figurant à l'annexe I est déterminée par la loi de l'État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non‑reconnaissance est présentée.

4.           Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.

Article 27
Motifs de non‑reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage

Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:

a)           si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

b)           si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;

c)           si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre requis; ou

d)           si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.

Article 28
Motifs de non‑reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

a)           si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;

b)           si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu;

c)           si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;

d)           à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue;

e)           si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis;

ou

f)            si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.

Article 29
Interdiction du contrôle de la compétence du juge d'origine

Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 27, point a), et à l'article 28, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence énoncées aux articles 5 à 9, 10 à 14 et 21.

Article 30
Disparités entre les lois applicables

La reconnaissance d'une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.

Article 31
Interdiction de la révision au fond

En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 32
Sursis à statuer

1.           La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

2.           La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume‑Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.

 

Section 2
Requête en déclaration de constatation de la force exécutoire

Article 33
Décisions exécutoires

1.           Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des parties, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

2.           Toutefois, au Royaume‑Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume‑Uni, suivant le cas.

Article 34
Juridiction territorialement compétente

1.           La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste figurant à l'annexe I.

2.           La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l'exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la requête.

Lorsqu'aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l'État membre requis, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d'exécution.

Article 35
Procédure

1.           Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

2.           Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre d'exécution ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

3.           Les documents mentionnés aux articles 42 et 44 sont joints à la requête.

Article 36
Décision rendue par la juridiction

1.           La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la personne contre laquelle l'exécution est demandée puisse, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.

2.           La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27, 28 et 29.

3.           En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 37
Notification de la décision

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

Article 38
Recours contre la décision autorisant l'exécution

1.           L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2.           Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste figurant à l'annexe II.

3.           Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4.           Si le recours est formé par la personne qui a demandé la déclaration constatant la force exécutoire, la partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l'article 18 s'appliquent.

5.           Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 39
Juridictions de recours et voies de recours

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe III.

Article 40
Sursis à statuer

1.           La juridiction saisie du recours formé au titre de l'article 38 ou 39 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

2.           Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume‑Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l'application du paragraphe 1.

Article 41
Exécution partielle

1.           Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, la juridiction accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.

2.           Le requérant peut demander une exécution partielle.

Article 42
Documents

1.           La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a)           une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

et

b)           un certificat visé à l'article 44.

2.           En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a)           l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante;

ou

b)           tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

Article 43
Absence de documents

1.           À défaut de production des documents mentionnés à l'article 42, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.           Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

Article 44
Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale

La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe V (décisions en matière de responsabilité parentale).

 

Section 3
Exécution des décisions relatives au droit de visite
et au retour d'un enfant

Article 45
Champ d'application

10.         1.       La présente section s'applique:

a)           au droit de visite accordé à l'un des parents d'un enfant

et

b)           au retour d'un enfant ordonné par une décision de garde rendue en application de l'article 24, paragraphe 3.

11.         2.       Les dispositions de la présente section n'empêchent pas un titulaire de la responsabilité parentale d'invoquer la reconnaissance et l'exécution d'une décision conformément aux dispositions contenues dans les sections 1 et 2 du présent chapitre.

Article 46
Droit de visite

1.           Le droit de visite mentionné à l'article 45, paragraphe 1, point a), accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et mis à exécution dans tous les autres États membres sans qu'aucune procédure spéciale ne soit requise si la décision respecte les règles de procédure et a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.           La juridiction d'origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si:

a)           la décision n'a pas été rendue par défaut;

et si

b)         l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

            La juridiction d'origine délivre, à la requête d'un titulaire d'un droit de visite, le certificat visé au paragraphe 1, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI (certificat concernant le droit de visite).

                        Le certificat est rempli dans la langue de la décision.

Article 47
Retour de l'enfant

1.           Le retour de l'enfant visé à l'article 45, paragraphe 1, point b), résultant d'une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et mis à exécution dans tous les autres États membres sans qu'aucune procédure spéciale ne soit requise si la décision respecte les règles de procédure et a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.           La juridiction d'origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

              La juridiction d'origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VII (certificat concernant le retour).

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.

Article 48
Recours

La délivrance d'un certificat au titre de l'article 46, paragraphe 1, ou de l'article 47, paragraphe 1, n'est pas susceptible de recours.

Article 49
Documents

1.      La partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire:

a)           une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

et

b)           le certificat visé à l'article 46, paragraphe 1, ou à l'article 47, paragraphe 1;

2.      Aux fins du présent article, le certificat visé à l'article 46, paragraphe 1, s'accompagne, s'il y a lieu, d'une traduction du point 10, concernant les modalités d'exercice du droit de visite.

La traduction est effectuée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans tout autre langue que ce dernier soit disposé à accepter. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

 

Aucune traduction du certificat mentionné à l'article 47, paragraphe 1, n'est requise.

 

Section 4
Autres dispositions

Article 50
Procédure d'exécution

La procédure d'exécution est déterminée par le droit de l'État membre d'exécution.

Article 51
Modalités pratiques de l'exercice du droit de visite

1.           Les juridictions de l'État membre d'exécution peuvent arrêter les modalités pratiques pour organiser l'exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n'ont pas été prévues dans la décision de l'État membre compétent pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.

2.           Les modalités pratiques arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d'être applicables en exécution de la décision ultérieure rendue par les juridictions de l'État membre compétent pour connaître du fond.

Article 52
Assistance judiciaire

Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 26, 33 et 51, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

Article 53
Caution, dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre en raison:

a)           du défaut de résidence habituelle dans l'État membre requis; ou

b)           soit de sa qualité d'étranger, soit, lorsque l'exécution est demandée au Royaume‑Uni ou en Irlande, du défaut de "domicile" dans l'un de ces États membres.

Article 54
Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 42, 43 et 49 ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

 

CHAPITRE V
COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS CENTRALES

Article 55
Désignation

Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de l'assister dans l'application du présent règlement.

Outre l'autorité centrale désignée conformément au paragraphe 1, un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes peut désigner une autorité pour chaque unité territoriale et spécifier sa compétence territoriale. Dans ce cas, les communications peuvent être adressées soit directement à l'autorité territorialement compétente, soit à l'autorité centrale qui est chargée de les transmettre à l'autorité territorialement compétente et d'en informer l'expéditeur.

Article 56
Fonctions générales

Les autorités centrales établissent un système d'informations relatives aux législations et aux procédures nationales et prennent des mesures pour améliorer l'application du présent règlement et renforcer leur coopération, y compris en établissant des mécanismes transfrontaliers de médiation.

À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

Article 57
Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques

Les autorités centrales coopèrent dans le cadre d'affaires spécifiques, notamment afin de garantir l'exercice effectif des droits liés à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant. À cette fin et conformément à leur législation, en agissant soit directement soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, elles:

a)       échangent des informations:

                        (i) relatives à la situation de l'enfant,

                        (ii) à toute procédure en cours, ou

                        (iii) à toute décision rendue concernant l'enfant;

b)      formulent, le cas échéant, des recommandations pour coordonner une mesure conservatoire arrêtée dans l'État membre où se trouve l'enfant et une décision rendue dans l'État membre compétent pour connaître du fond;

c)       prennent toutes les mesures nécessaires pour localiser et restituer l'enfant, y compris en engageant une procédure à cette fin en application des articles 22 à 24;

d)      fournissent des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l'exécution d'une décision sur leur territoire, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l'enfant;

e)       facilitent les communications entre les juridictions, notamment en vue du renvoi d'une affaire en vertu de l'article 15, ou aux fins de statuer sur des cas d'enlèvement d'enfants en vertu des articles 22 à 24;

et

f)       œuvrent à la conclusion d'accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d'autres moyens et organisent une coopération transfrontalière à cette fin.

Article 58
Méthode de travail

1.           Tout titulaire de la responsabilité parentale peut adresser une demande d'assistance à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel il réside habituellement ou à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ou est présent. Si la demande d'assistance fait référence à une décision rendue en application du présent règlement, le titulaire de la responsabilité parentale est tenu d'y joindre les certificats correspondants figurant aux articles 44, 46, paragraphe 1 ou 47, paragraphe 1.

2.           Chaque État membre indique à la Commission les langues officielles de l'Union européenne autres que la sienne dans lesquelles peuvent être rédigées les communications aux autorités centrales.

3.           L'assistance dispensée par les autorités centrales en vertu de l'article 57 est gratuite.

4.           Chaque autorité centrale supporte ses propres frais.

Article 59
Réunions

La Commission convoque les réunions des autorités centrales par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

 

CHAPITRE VI
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS

Article 60
Relation avec les autres instruments

1.           Sans préjudice de l'article 63 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.

2. a)       La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes en annexe du présent règlement. Lesdits États membres peuvent y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment.

b)           Le principe de la non‑discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union européenne est respecté.

c)           Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au point a), portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues dans le présent règlement.

d)           Les décisions rendues dans l'un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au point a) en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus aux chapitres II et III du présent règlement sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre IV du présent règlement.

3.           Les États membres communiquent à la Commission:

a)           une copie des accords et des lois uniformes les mettant en œuvre visés au paragraphe 2, points a) et c) ;

b)           toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.

Article 61
Relations avec certaines conventions multilatérales

Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:

a)         convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

b)         convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal;

c)         convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps;

d)         convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;

e)         convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants;

 et

f)          convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Article 62
Traités conclus avec le Saint‑Siège

1.           Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint‑Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.

2.           Toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre IV, section 1.

3.           Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint‑Siège:

a)           "Concordato lateranense" du 11 février 1929 entre l'Italie et le Saint‑Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984;

b)           accord du 3 janvier 1979 entre le Saint‑Siège et l'Espagne sur des questions juridiques.

4.           En Italie ou en Espagne, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et aux mêmes contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint‑Siège et visés au paragraphe 3.

5.           les États membres communiquent à la Commission:

a)           une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;

b)           toute dénonciation ou modification de ces traités.        

 

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 63

1.           Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance, postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l'article 71.

2.           Les décisions rendues après la date de mise en application du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date, mais après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV du présent règlement, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par les chapitres II et III du présent règlement ou du règlement (CE) n° 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.

3.           Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement à la suite d'actions intentées après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV du présent règlement pour autant qu'il s'agisse d'une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, ou d'une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale.

4.           Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement, mais après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000, à la suite d'actions intentées avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV du présent règlement pour autant qu'il s'agisse d'une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, ou d'une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, et que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par les chapitres II ou III du présent règlement ou du règlement (CE) n° 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.

 

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 64
États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques

Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes:

a)           toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

b)           toute référence à la nationalité ou, dans le cas du Royaume‑Uni, au "domicile", vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État;

c)           toute référence à l'autorité d'un État membre vise l'autorité de l'unité territoriale concernée au sein de cet État;

d)           toute référence aux règles de l'État membre requis vise les règles de l'unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l'exécution sont invoquées.

Article 65
Informations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées

1.           Les États membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:

              a)       les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 55;

              b)       les langues acceptées pour les communications entre autorités centrales conformément à l'article 58, paragraphe 2;

              et

              c)       les langues acceptées pour le certificat concernant le droit de visite conformément à l'article 49, paragraphe 2.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à ces informations.

La Commission met ces informations à la disposition du public.

Article 66
Modification des annexes I, II et III

12.         Les États membres notifient à la Commission les textes modifiant les listes des juridictions et des voies de recours qui figurent aux annexes I à III.

La Commission adapte les annexes concernées en conséquence.

Article 67
Modification des annexes IV à VII

13.         Toute modification apportée aux formulaires dont les modèles figurent aux annexes IV à VII est adoptée selon la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2.

Article 68
Comité

1.           La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par les représentants de la Commission.

2.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, il y a lieu d'appliquer la procédure consultative visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE conformément aux dispositions de son article 7, paragraphe 3.

3.         Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 69
Abrogation du règlement (CE) n° 1347/200
0

1.           Le règlement (CE) n° 1347/2000 est abrogé à compter de la date de mise en application du présent règlement telle que prévue à l'article 71.

2.           Toute référence au règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil s'entend comme faite au présent règlement conformément à la table de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 70
Modification du règlement (CE) n° 44/2001

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 est remplacé par le texte suivant:

" 2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action en matière de responsabilité parentale, devant le tribunal compétent pour en connaître selon le règlement (CE) n° … [relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale]*.

* JO L ..."

Article 71
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2004, à l'exception de l'article 65, qui s'applique à compter du 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Bruxelles,

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président


ANNEXE I

La requête prévue aux articles 26 et 33 est présentée aux juridictions ci‑après:

— en Belgique, au "tribunal de première instance"/"rechtbank van eerste aanleg"/"erstinstanzliches Gericht",

— en Allemagne:

— dans le ressort du "Kammergericht" (Berlin), au "Familiengericht Pankow/Weissensee",

— dans le ressort des autres "Oberlandesgerichte", au "Familiengericht" situé au siège de l'"Oberlandesgericht" concerné

— en Grèce, au "Μονοµελές Πρωτοδικείο",

— en Espagne, au "Juzgado de Primera Instancia",

— en France, au président du "tribunal de grande instance",

— en Irlande, à la "High Court",

— en Italie, à la "Corte d'appello",

— au Luxembourg, au président du "tribunal d'arrondissement",

— aux Pays‑Bas, au président du "arrondissementsrechtbank",

— en Autriche, au "Bezirksgericht",

— au Portugal, au "Tribunal de Comarca" ou au "Tribunal de Familia",

— en Finlande, au "käräjäoikeus"/"tingsrätt",

— en Suède, au "Svea hovrätt",

— au Royaume‑Uni:

a) en Angleterre et au pays de Galles, à la "High Court of Justice";

b) en Écosse, à la "Court of Session";

c) en Irlande du Nord, à la "High Court of Justice";

d) à Gibraltar, à la "Supreme Court".

 

 


ANNEXE II

 

Le recours prévu à l'article 38 est formé auprès des juridictions suivantes:

— en Belgique:

a) la personne qui a demandé la déclaration constatant la force exécutoire peut introduire un recours devant la "cour d'appel" ou le "hof van beroep";

b) la personne contre laquelle l'exécution est demandée peut faire opposition devant le "tribunal de première instance"/"rechtbank van eerste aanleg"/"erstinstanzliches Gericht",

— en Allemagne, devant le "Oberlandesgericht",

— en Grèce, devant le "Εφετείο",

— en Espagne, devant la "Audiencia Provincial",

— en France, devant la "cour d'appel",

— en Irlande, devant la "High Court",

— en Italie, devant la "Corte d'appello",

— au Luxembourg, devant la "cour d'appel",

— aux Pays‑Bas:

a) si le recours est formé par la personne ayant demandé que la force exécutoire soit constatée ou par le défendeur qui a comparu: devant le "gerechtshof";

b) si le recours est formé par le défendeur défaillant: devant le "arrondissementsrechtbank",

— en Autriche, devant le "Bezirksgericht",

— au Portugal, devant le "Tribunal da Relação",

— en Finlande, devant le "hovioikeus"/"hovrätt",

— en Suède, devant le "Svea hovrätt",

— au Royaume‑Uni:

a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la "High Court of Justice";

b) en Écosse, devant la "Court of Session";

c) en Irlande du Nord, devant la "High Court of Justice";

d) à Gibraltar, devant la "Court of Appeal".


ANNEXE III

 

La décision rendue sur le recours, visée à l'article 39, ne peut faire l'objet:

en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays‑Bas, que d'un pourvoi en cassation,

— en Allemagne, que d'un "Rechtsbeschwerde",

— en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la "Supreme Court",

— en Autriche, que d'un "Revisionsrekurs",

— au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,

— en Finlande, que d'un recours devant le "korkein oikeus"/"högsta domstolen",

— en Suède, que d'un recours devant le "Högsta domstolen",

— au Royaume‑Uni, que d'un recours sur un point de droit.


ANNEXE IV

 

Certificat visé à l'article 44 concernant les décisions en matière matrimoniale

1. Pays d'origine

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat

2.1. Nom

2.2. Adresse

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3. Mariage

3.1. Épouse

3.1.1. Nom, prénoms

3.1.2. Pays et lieu de naissance

3.1.3. Date de naissance

3.2. Époux

3.2.1. Nom, prénoms

3.2.2. Pays et lieu de naissance

3.2.3. Date de naissance

3.3. Pays, lieu (facultativement) et date du mariage

3.3.1. Pays du mariage

3.3.2. Lieu du mariage (facultativement)

3.3.3. Date du mariage

4. Juridiction ayant rendu la décision

4.1. Nom de la juridiction

4.2. Situation de la juridiction

5. Décision

5.1. Date

5.2. Numéro de référence

5.3. Type de décision

5.3.1. Divorce

5.3.2. Annulation du mariage

5.3.3. Séparation de corps

5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut?

5.4.1. Non

5.4.2. Oui[25]

6. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

7. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'État membre d'origine?

7.1. Non

7.2. Oui

8. Date d'effet légal dans l'État membre où a été rendue la décision

8.1. Divorce

8.2. Séparation de corps

Fait à —————————, le ————————— Signature et/ou cachet

 

 


ANNEXE V

 

Certificat visé à l'article 44 concernant les décisions en matière de responsabilité parentale

1. Pays d'origine

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat

2.1. Nom

2.2. Adresse

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3. Titulaires de la responsabilité parentale

3.1. Mère

3.1.1. Nom, prénoms

3.2.2. Date et lieu de naissance

3.2. Père

3.2.1. Nom, prénoms

3.2.2. Date et lieu de naissance

3.3. Autre

3.2.1. Nom, prénoms

3.2.2. Date et lieu de naissance

4. Juridiction ayant rendu la décision

4.1. Nom de la juridiction

4.2. Situation de la juridiction

5. Décision

5.1. Date

5.2. Numéro de référence

5.3. La décision a-t-elle été rendue par défaut?

5.3.1. Non

5.3.2. Oui[26]

6. Enfants concernés par la décision[27]

6.1. Nom, prénoms et date de naissance

6.2. Nom, prénoms et date de naissance

6.3. Nom, prénoms et date de naissance

6.4. Nom, prénoms et date de naissance

7. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

8. Attestation du caractère exécutoire et de la signification/notification

8.1. La décision est-elle exécutoire selon la loi de l'État membre d'origine?

8.1.1. Oui

8.1.2. Non

8.2. La décision a-t-elle été signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée?

8.2.1. Oui

8.2.1.1. Nom, prénoms de la partie

8.2.1.2. Date de la signification

8.2.2. Non

Fait à —————————, le ————————— Signature et/ou cachet


ANNEXE VI

 

Certificat visé à l'article 46, paragraphe 1, concernant les décisions en matière de droit de visite

1. Pays d'origine

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat

2.1. Nom

2.2. Adresse

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3. Parents

3.1. Mère

3.1.1. Nom, prénoms

3.2.2. Date et lieu de naissance

3.2. Père

3.2.1. Nom, prénoms

3.2.2. Date et lieu de naissance

4. Juridiction ayant rendu la décision

4.1. Nom de la juridiction

4.2. Situation de la juridiction

5. Décision

5.1. Date

5.2. Numéro de référence

6. Enfants concernés par la décision [28]

6.1. Nom, prénoms et date de naissance

6.2. Nom, prénoms et date de naissance

6.3 Nom, prénoms et date de naissance

6.4. Nom, prénoms et date de naissance

7. La décision est exécutoire selon la loi de l'État membre d'origine

8. La décision n'a pas été rendue par défaut

9. Les enfants ont eu la possibilité d'être entendus, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité

10. Modalités d'exercice du droit de visite

10.1. Date

10.2. Lieu

10.3. Obligations spécifiques des titulaires de la responsabilité parentale lorsqu'ils prennent les enfants avec eux et les ramènent

10.3.1. Responsabilité des frais de transport

10.3.2. Autres

10.4. Restrictions éventuelles attachées à l'exercice du droit de visite

11. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

 

Fait à —————————, le ————————— Signature et/ou cachet


ANNEXE VII

 

Certificat visé à l'article 47, paragraphe 1, concernant le retour

1. Pays d'origine

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat

2.1. Nom

2.2. Adresse

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3. Titulaires de la responsabilité parentale

3.1. Mère

3.1.1. Nom, prénoms

3.2.2. Date et lieu de naissance

3.2. Père

3.2.1. Nom, prénoms

3.2.2. Date et lieu de naissance

3.3. Autre

3.3.1. Nom, prénoms

3.3.2. Date et lieu de naissance

4. Juridiction ayant rendu la décision

4.1. Nom de la juridiction

4.2. Situation de la juridiction

5. Décision

5.1. Date

5.2. Numéro de référence

6. Enfants concernés par la décision [29]

6.1. Nom, prénoms et date de naissance

6.2. Nom, prénoms et date de naissance

6.3. Nom, prénoms et date de naissance

6.4. Nom, prénoms et date de naissance

7. Les enfants ont eu la possibilité d'être entendus, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité

8. La décision prévoit le retour de l'enfant

9. Personne ayant la garde des enfants

10. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

 

Fait à —————————, le ————————— Signature et/ou cachet

 


 

ANNEXE VIII

 

Table de correspondance avec le règlement (CE) n° 1347/2000

Articles abrogés

Articles correspondants du nouveau texte

1

1, 2

2

5

3

12

4

 

5

6

6

7

7

8

8

9

9

17

10

18

11

16, 19

12

20

13

2, 26

14

26

15

27, 28

16

 

17

29

18

30

19

31

20

32

21

33

22

26, 34

23

35

24

36

25

37

26

38

27

39

28

40

29

41

30

52

31

53

32

42

33

44

34

43

35

54

36

60

37

61

38

 

39

 

40

62

41

64

42

63

43

 

44

66, 67

45

68

46

71

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

 



[1]               Conclusions du Conseil européen de Tampere, point 33.

[2]               Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12 du 16.1.2001, p. 1, article 1er, paragraphe 2, point a).

[3]               Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, JO L 160 du 30.6.2000, p. 19.

[4]               Initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants, JO C 234 du 15.8.2000, p. 7.

[5]               Projet de programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, JO C 12 du 15.1.2001, p. 1. Ce programme distingue les quatre domaines de travail suivants: i) Bruxelles I; ii) Bruxelles II ainsi que les situations familiales nées de relations autres que le mariage; iii) les régimes matrimoniaux et les conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés; iv) les testaments et successions. La troisième (et dernière) étape du programme verra la suppression de l'exequatur dans chacun de ces domaines.

[6]               Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale, JO C 332 du 27.11.2001, p. 269. Cette proposition s'appuie sur un document de travail présenté le 27 mars 2000 ainsi que sur une audition publique tenue le 27 juin 2001.

[7]               Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer dans l'intérêt de la Communauté européenne la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996), COM (2001) 680 final du 20.11.2001.

[8]               Conclusions du Conseil européen de Tampere, point 34.

[9]               Parallèlement, la Commission propose de supprimer l'exequatur pour certains jugements en matière commerciale moyennant la création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

[10]             XXVIIIe convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (du 25 octobre 1980). La convention est en vigueur dans tous les États membres.

[11]             Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

[12]             XXXIVe convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (du 19 octobre 1996).

[13]             La Commission a présenté le 18 janvier 2002 une proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles, COM (2002) 13 final du 18.1.2002.

[14]             Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

[15]             JO C  du , p. .

[16]             JO C  du , p. .

[17]             JO C  du , p. .

[18]             JO L 160 du 30.6.2000, p.19.

[19]             JO C 234 du 15.8.2000, p.7.

[20]             JO L 12 du 16.1.2001, p.1.

[21]             JO L 160 du 30.6.2000, p.37.

[22]             JO L 174 du 27.6.2001.

[23]             JO L 174 du 27.6.2001, p.25.

[24]             JO L 184 du 17.7.1999, p.23.

[25]             Les documents mentionnés à l'article 42, paragraphe 2, doivent être joints.

[26]             Les documents mentionnés à l'article 42, paragraphe 2, doivent être joints.

[27]             Si plus de quatre enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.

[28]             Si plus de quatre enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.

[29]             Si plus de quatre enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.