UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
2EME COMMISSION D'ETUDES
Réunion de Taïwan - 14-18 novembre 1999
Communication
du Secrétariat Général de l'U.I.M. sur le Thème :
LES CONSÉQUENCES DE LA VIOLATION OU DE L'INEXÉCUTION D'UN CONTRAT EN DROIT ITALIEN (*)
I)

1) Dans votre système juridique les conséquences de la violation ou de l'inexécution d'un contrat sont-elles réglées de par la loi ou d'une autre manière ?

Le système juridique italien règle la matière concernée, principalement, dans le code civil. Il faut ajouter tout de suite que l'Italie n'a plus, depuis soixante ans, un code de commerce et que, suite au " fusionnement " des droits civil et commercial dans le code civil entré en vigueur en 1942, la matière commerciale est contenue dans le code civil, ainsi que dans de nombreuses lois spéciales. Bien entendu, tout contrat peut régler aussi une ou plusieurs conséquences de son inexécution. C'est le cas, par exemple, des clauses pénales (articles 1382 et s. du code civil italien, dorénavant abrégé comme il suit : c.c. it.), qui sont très souvent prévues soit pour l'inexécution - totale ou partielle - soit pour le retard dans l'exécution d'une ou de plusieurs obligations d'un contrat.

En ce qui concerne, spécialement, le code civil, l'inexécution des obligations est traitée dans les articles de 1218 à 1229. Ces douze articles contiennent la discipline générale de la responsabilité du débiteur pour inexécution d'une obligation ; d'une obligation, il faut préciser, et non pas d'un contrat, puisque - dans le système italien - le contrat n'est qu'une des sources des obligations, qui peuvent aussi être engendrées par le délit, ainsi que par une des autres situations qui peuvent donner lieu à un lien d'obligation selon notre droit (il s'agit ici des variae causarum figurae du droit romain et des situations définies par nombre de codes étrangers comme de quasi-contrats et de quasi-délits). Cette forme de responsabilité est appelée responsabilité contractuelle (même si l'obligation dont l'inexécution est concernée est issue d'un rapport non contractuel) ou pour inexécution d'une obligation. Elle se différencie donc de la responsabilité dite délictuelle, du fait que celle-ci est engendrée par la violation du principe général du neminem laedere et non pas d'une obligation, c'est-à-dire d'un lien de droit engageant deux ou plusieurs sujets bien déterminés.

D'autres dispositions du même code dictent des règles particulières en ce qui concerne la résolution d'un contrat pour inexécution d'une ou de plusieurs des obligations issues de celui-ci (articles 1453-1462 c.c. it.), ainsi que les conséquences de l'inexécution de nombreux contrats spéciaux, tels que la vente (art. 1478-1497, 1515-1519, 1525, 1536 c.c. it.), le report (article 1551 c.c. it.), le louage et les baux (articles 1578, 1588, 1611, 1618 c.c. it.), le contrat de construction (articles 1667 et 1668 c.c. it.), le transport (articles 1681, 1682 et 1692 et s. c.c. it.), le mandat (article 1710 c.c. it.), le dépôt (articles 1768, 1785 et 1787 c.c. it.), le prêt à usage (articles 1804 et s. c.c. it.), le prêt de consommation (article 1821 c.c. it.), le dépôt bancaire (article 1836 c.c. it.), la transaction (article 1976 c.c. it.), le louage d'ouvrage et d'industrie (article 2236 c.c. it.), la gestion des sociétés (articles 2392 et s. c.c. it.).

Enfin plusieurs lois spéciales contiennent des dispositions touchant à la responsabilité pour inexécution d'obligations issues de tel ou de tel autre contrat. On pourra ici rappeler, à titre d'exemple, l'art. 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (ratifiée par l'Italie par la loi n. 765 du 11 décembre 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1988) ; les articles 17 - 30 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 (ratifiée par l'Italie par la loi n. 841 du 19 mai 1932), concernant la responsabilité du transporteur aérien ; les articles 409 et 422 du code de la navigation, en ce qui concerne la responsabilité du transporteur maritime ; les articles 17 - 33 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (ratifiée par l'Italie par la loi n. 1621 du 6 décembre 1960), sur la responsabilité du transporteur de marchandises par route ; l'article 11 du décret législatif n. 50 du 15 janvier 1992, en matière de vente à domicile ; les articles 13 - 18 du décret législatif n. 111 du 17 mars 1995, en matière de responsabilité des agences de voyages (inclusive tours ; la loi citée a donné exécution à la directive européenne n. 90/314/CEE).

 

2) Quelles conséquences de la violation ou de l'inexécution d'un contrat sont prévues par votre système juridique ?

L'inexécution d'un contrat donne lieu à de nombreuses conséquences, qui peuvent varier selon le type du contrat considéré.

  1. Dans les contrats synallagmatiques (ou bilatéraux, c'est-à-dire lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres), la partie qui a exécuté son obligation peut choisir parmi plusieurs alternatives et notamment : la résolution par la voie judiciaire, la résolution par la voie extrajudiciaire et la condamnation de la contrepartie à remplir son obligation. Plus précisément, cela veut dire que :
  2. elle peut cependant demander au juge de condamner la contrepartie à exécuter la convention (art. 1453 c.c. it.) ;
  3. indépendamment des choix parmi les alternatives qu'on vient de mentionner, le créancier peut toujours demander que le débiteur soit condamné au paiement des dommages et intérêts causés par l'inexécution de l'obligation, aux termes de l'article 1218 c.c. it. (voir infra, sub n. 3) ;
  4. chacun des deux contractants peut refuser de satisfaire à son engagement, lorsque l'autre n'a pas exécuté son obligation ou qu'il ne s'est pas offert de l'exécuter.
  5. Dans les contrats multilatéraux (caractérisés par la présence de plusieurs parties : cf. article 1420 c.c. it.) l'inexécution d'une des parties n'entraîne pas la résolution du contrat vis-à-vis des autres parties, à moins que la prestation inexécutée doive être considérée comme essentielle (article 1459 c.c. it.).
 

3) Quelles conséquences se rattachent

  1. au retard du créancier dans l'exécution du contrat

  2. Il peut arriver que le créancier refuse de recevoir l'exécution de l'obligation qui lui est due par son débiteur. Dans ce cas le code civil prévoit un remède, dit " mise en demeure du créancier " (articles 1206 - 1217 c.c. it.), qui permet au créancier d'éviter les conséquences négatives de son inexécution : ainsi, p. ex., le risque d'une impossibilité survenue de l'obligation (p. ex. : perte de la chose) sera à la charge du créancier, le débiteur ne devra plus payer les intérêts sur les sommes d'argent dues et le créancier sera responsable des dommages-intérêts que son débiteur a subi à cause de la mise en demeure du premier (cf. article 1207 c.c. it.). Afin de mettre le créancier en demeure le débiteur doit lui offrir l'exécution de l'obligation, selon une procédure formelle qui normalement est exécutée par l'intermédiaire d'un huissier (cf. les articles 1209 et s. c.c. it.).
     
  3. au retard du débiteur dans l'exécution du contrat

  4. Le retard du débiteur dans l'exécution de son obligation est considéré comme une forme particulière d'inexécution de celle-ci. Elle est appelée " demeure du débiteur " (cf. les articles 1219 et s. c.c. it.). Normalement le débiteur est mis en demeure par une sommation écrite à exécuter provenant de la part du créancier. La mise en demeure n'est pas nécessaire : Le débiteur mis en demeure est responsable du préjudice subi par le créancier. Le débiteur demeure responsable même si l'obligation devient impossible sans aucune faute de sa part, à moins qu'il arrive à prouver que la chose aurait également péri, même si elle avait été livrée au créancier (article 1221 c.c. it.). Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent normalement dans la condamnation aux intérêts. Ceux-ci sont dus au taux légal, sauf les règles particulières fixées par les parties mêmes lors de la convention. Si les intérêts n'ont pas été fixés par les parties (et donc ils correspondent au taux légal) le créancier peut néanmoins prouver d'avoir subi un préjudice plus élevé (p. ex. lorsque le taux d'inflation a été supérieur au taux légal des intérêts, ou bien si le créancier prouve que s'il aurait reçu la somme due en temps il aurait pu l'investir dans une affaire qui lui aurait permis d'avoir des profits plus élevés que les intérêts au taux légal : cf. l'article 1224 c.c. it.).
     
  5. à la mauvaise exécution du contrat

  6. Les dispositions spéciales en matière de certains contrats (tels que la vente, le louage, le contrat de construction, etc. : cf. les articles 1490 et s., 1578 et s., 1667 et s. c.c. it.) règlent de façon assez détaillée les conséquences de la présence de vices cachés dans la chose (vendue, loué, construite, etc.). A ce propos le code civil stipule une garantie qui touche de plein droit la partie qui s'est engagée à fournir la chose (vendeur, locateur, constructeur, etc.), pourvu que la contrepartie respecte des prescriptions assez complexes.
    Si l'on prend l'exemple du contrat de vente, on constate que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1490 c.c. it.). Dans ce cas l'acheteur a normalement le choix entre la résolution du contrat et la réduction du prix convenu, sauf les dommages-intérêts (articles 1492-1494 c.c. it.) ; cependant l'acquéreur doit dénoncer les vices rédhibitoires au vendeur dans le délai de huit jours à partir du moment où il a découvert les défauts, à peine de forclusion. L'action résultant des vices doit être intentée, à peine de prescription, dans un délai d'un an à partir du jour de la livraison de la chose (article 1495 c.c. it.).
     
  7. à l'inexécution du contrat

  8. L'article 1218 du code civil stipule que le débiteur qui n'exécute pas (ou qui n'exécute pas exactement) l'obligation à laquelle il est astreint est responsable du préjudice subi par son créancier (responsabilité contractuelle), toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ou le retard provient d'une situation d'impossibilité d'exécution de l'obligation qui soit due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (bien entendu cette impossibilité doit être survenue après la naissance de l'obligation même ; p. ex. : après la conclusion du contrat).
    Cette disposition a donné lieu à pas mal de discussions sur la nature de la responsabilité contractuelle dans le système juridique italien. Notamment deux théories ont été présentées : celle de la responsabilité par faute et celle de la responsabilité sans faute. Selon la première thèse l'article 1218 c.c. it. doit être interprété en corrélation avec l'article 1176 du même code, selon lequel le débiteur doit satisfaire à son engagement " avec la diligence du bon père de famille ". Cela voudrait dire, donc, que l'exécution de l'obligation est " impossible " lorsque des difficultés survenues dans l'exécution demandent au débiteur un effort supérieur à celui qu'on peut exiger d'un " bon père de famille ". Le manque de " diligence du bon père de famille " (et donc la négligence) étant à la base du concept de faute, le débiteur ne serait responsable que pour faute. La faute serait cependant présumée en matière contractuelle (contrairement à la responsabilité délictuelle), puisque aux termes de l'article 1218 c.c. it. c'est au débiteur de prouver " l'impossibilité survenue de l'exécution, due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée " (cette expression est erronément interprétée par une partie de la doctrine et de la jurisprudence comme si elle était équivalente à la preuve de s'être conduit " en bon père de famille ").
    Par contre, selon les partisans de la théorie de la responsabilité sans faute, " impossible " n'est que l'événement qui rend absolument irréalisable l'accomplissement de l'engagement qui forme l'objet de l'obligation (force majeure, cas fortuit) : le débiteur est donc obligé d'exécuter son obligation même si - après la conclusion du contrat - des circonstances survenues exigent de lui un effort bien supérieur à celui qu'on pourrait exiger d'un " bon père de famille ". Selon l'avis d'une opinion minoritaire l'article 1176 du code ne serai applicable qu'aux obligations " de moyens " (ou " de diligence " : on peut penser aux obligations des médecins, des avocats, des ingénieurs, des exerçants des professions libérales en général, etc.), où le créditeur devrait prouver la négligence du débiteur.
    Il faut encore ajouter à ce sujet que, dans une série de dispositions spécialement dictées pour des contrats particuliers, le code semble envisager des règles différentes : ainsi dans les articles 1588, 1768, 1780, 1812, 1821, 1836, 2236, 2030 c.c. it. la loi emploie des expressions qui font plutôt penser à une responsabilité contractuelle basée sur la faute. Dans d'autres cas, par contre, la responsabilité est sûrement fondée sur une règle plus sévère. On peut citer ici les cas de la responsabilité du transporteur de personnes ou de choses (articles 1681 et 1693 c.c. it.), la responsabilité des aubergistes et des hôteliers (articles 1785 et s. c.c. it.), ainsi que des dépositaires des magasins généraux (article 1787 c.c. it.) ou celle des banques pour les coffres (articles 1839 c.c. it.). Les articles qu'on vient de citer esquissent une forme particulière de responsabilité (dite " responsabilité ex recepto " du receptum nautarum, cauponum et stabulariorum du droit romain) qui ne peut être exclue que par un événement absolument exceptionnel, tel que le cas fortuit, la force majeure, etc. La jurisprudence tend à appliquer ces mêmes règles a tous les cas de dépôt nécessaire (on peut penser au cas du vol d'une voiture confiée à un garagiste pour une réparation, ou à la perte d'une fourrure confiée à une teinturerie, etc.).
     
  9. à la fourniture d'une autre prestation que celle due selon le contrat (aliud)

  10. La théorie de l'aliud pro alio a été élaborée par rapport au contrat de vente. Comme on vient de dire (cf. supra, n. 3c), les droits de l'acheteur pour les éventuels vices cachés de la chose sont soumis à une double forme de forclusion : celui-ci doit d'abord dénoncer au vendeur les vices dans le délai de huit jours à partir du moment où il les a découverts et, en tout cas, il doit entamer son action en justice dans le délai d'un an à partir du moment de la livraison de la chose. Cela peut - bien entendu - emmener parfois à des conséquences très injustes. Jurisprudence et doctrine ont alors énoncé le principe selon lequel, lorsque la chose achetée (non seulement présente des vices ou des défauts, mais) peut être considérée comme une chose tout à fait différente par rapport à celle qui formait l'objet du contrat, le vendeur est responsable de l'inexécution de l'effet principal du contrat de vente, c'est-à-dire la transmission à l'acheteur de la propriété de la chose sur laquelle l'accord des parties s'est formé. S'agissant alors d'une inexécution " ordinaire " aucune dénonciation des vices sera requise et le délai de prescription sera le délai ordinaire de dix ans (art. 2946 c.c. it.).
     
  11. à l'impossibilité totale ou partielle, survenue après la stipulation du contrat, d'exécuter celui-ci (p. ex. endommagement ou perte de l'objet contractuel) ?

  12. L'impossibilité d'exécution de l'obligation, survenue à la stipulation du contrat, entraîne - comme on vient de le voir (cf. supra, n. 3d) - la libération du débiteur de toute responsabilité contractuelle (art. 1218 c.c. it.). Elle détermine aussi, de plein droit, l'extinction de l'obligation (art. 1256 c.c. it.) et la résolution du contrat (articles 1463 et s. c.c. it.). L'obligation dont l'exécution est devenue partiellement impossible doit être remplie pour la partie qui peut être encore exécutée (art. 1258 c.c. it.). Le créancier est de plein droit subrogé dans les droits du débiteur vis-à-vis des tiers qui ont provoqué l'impossibilité (p. ex.: envers les tiers qui auraient causé la perte - totale ou partielle - de la chose due : cf. article 1259 c.c. it.). En ce qui concerne les contrats, l'impossibilité partielle donne lieu à une réduction correspondante de la contre-prestation ; la partie qui aurait dû recevoir l'objet de l'obligation a cependant le droit de résilier le contrat, lorsqu'elle n'a plus aucun intérêt à l'exécution de celui-ci (article 1464 c.c. it.).

     

4) Y-a-t-il des délais à respecter en faisant valoir les vices dans l'exécution du contrat? Dans l'affirmative, quelles sont les conséquences en cas d'inobservation de ces délais?

Selon le droit italien le délai de prescription ordinaire est de dix ans. Il s'applique à toute action judiciaire en matière d'inexécution des obligations, y compris les demandes en dommages-intérêts (contrairement à l'action en dommages-intérêts de la responsabilité délictuelle, qui est soumise à des délais plus courts). Des règles spéciales concernent par contre la matière des vices cachés, suivant les dispositions de certains contrats spéciaux, tels que, p. ex. la vente, le louage ou le contrat de construction (v. supra, n. 3c). Comme on l'a déjà remarqué, la règle générale veut ici que les vices soient dénoncés au vendeur (locateur, constructeur, etc.) dans un délai très bref, a peine de forclusion (normalement le délai est déterminé à partir de la date de découverte des vices) ; en plus un autre délai (cette foi à peine de prescription), normalement plus court que le délai ordinaire de dix ans, est prévu pour le déclenchement de l'action en justice ; ce dernier délai est d'habitude rattaché à la livraison de la chose (donc, si, p. ex., l'acheteur découvre le vice après un an et demi à partir du moment où la chose lui a été livrée, il ne pourra pas porter plainte contre le vendeur, son action en justice étant désormais prescrite).

 

5) Qui est responsable, si la violation du contrat n'a pas été commise par le débiteur lui-même, mais par un préposé dont il s'est servi pour l'exécution du contrat ?

L'art. 1228 c.c. it. stipule que le débiteur qui, pour l'exécution de son obligation, se sert de la coopération d'un tiers (ouvrier, employé, mais aussi professionnel ou entrepreneur indépendant) est aussi responsable des faits commis par celui-ci par dol ou faute. Cette responsabilité peut être cependant exclue par le parties. Il faudra encore ajouter que, dans certaines matières spéciales (comme p. ex. dans le cas de la responsabilité des agences de voyages) la loi défend aux parties d'exclure cette forme de responsabilité contractuelle du fait d'autrui.

 

6) Peut-on exclure la responsabilité d'une partie contractante pour les cas de violation ou d'inexécution du contrat ?

L'article 1229 c.c. it. italien stipule que tout accord visant à exclure ou à limiter la responsabilité du débiteur pour dol ou faute lourde est nul. Aux termes de l'article 1469-bis c.c. it. (ajouté par la loi n. 52 du 6 février 1996, qui a donné exécution à la directive européenne en matière de clauses abusives) dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont présumées abusives - entre autres - les " Clauses ayant pour objet ou pour effet :

a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;

b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ".

 

7) Quels sont les effets des promesses de garantie d'une partie contractante en ce qui concerne l'exécution du contrat ?

On a déjà expliqué quelles sont les garanties en cas de vente, de louage et de contrat de construction, pour ce qui est des vices cachés. Une autre forme de garantie connue dans le contrat de vente (mais aussi dans d'autres contrats : donations, partage, échange, société) touche à la responsabilité pour éviction de la chose vendue, lorsqu'un tiers prétend avoir des droits sur celle-ci (articles 1483 et s. c.c. it.).

Une forme tout à fait particulière de garantie est celle ayant pour objet le bon fonctionnement de la chose vendue (articles 1512 et suivant c.c. it.). Cette garantie diffère de la garantie pour les vices cachés d'abord en ce qu'elle n'est pas due par le vendeur, mais peut être contractée par les parties. Ensuite elle offre à l'acheteur l'avantage de le libérer de la charge de repérer et de prouver la cause du mauvais fonctionnement de la chose (et donc les vices dont la chose serait atteinte). L'acheteur doit cependant dénoncer au vendeur le mauvais fonctionnement dans le délai de trente jour à partir du jour où il l'a découvert, sous peine de forclusion. L'action en justice doit être entamée, sous peine de prescription, dans le délai de six mois à partir de la découverte du mauvais fonctionnement.

 

II)

Quel(s) point(s) voulez-vous discuter en détail ?

 
III)

Les conséquences de la violation ou de l'inexécution d'un contrat sont-elles réglées de façon satisfaisante dans votre système juridique ? Dans la négative, quelles modifications seraient nécessaires ? Est-ce que des réformes sont envisagées ?

La législation italienne, en essayant de mélanger - d'un coté - le système français basé sur la " cause étrangère qui ne peut être imputée au débiteur ", la force majeure et le cas fortuit (articles 1147 et 1148 Code Napoléon) et - de l'autre - le principe allemand de l'impossibilité survenue de l'exécution de l'obligation (nicht zu vertretende Unmöglichkeit der Leistung : cf. § 275 BGB) a donné lieu à une profonde incertitude sur le fondement même de la responsabilité contractuelle. En effet le problème qui reste ouvert, depuis plus qu'un demi-siècle de l'entrée en vigueur de l'actuel code civil, est de savoir si cette forme de responsabilité se base ou non sur la faute du débiteur (cf. supra, n. 3d). Les différentes formes de responsabilité " spéciales ", dont on a aussi parlé (cf. supra, n. 3d) ne font que rendre encore plus flou le tableau général. Finalement il faut tenir compte - de plus en plus - de l'influence directe et indirecte que sur cette matière exercent les directives de l'Union Européenne (surtout dans la matière de la protection des consommateurs) et les conventions internationales réglant des domaines spécifiques (vente, transport, dépôt, contrat de voyage, etc.). Hélas le résultat est une augmentation de la fragmentation des différents systèmes nationaux. Toute la matière devrait être donc révisée, en dressant des principes généraux plus claires et en spécifiant les éventuelles exceptions, mais il est sûr que cette ouvre ne pourra être désormais entamée qu'au niveau européen.

Turin, le 12 juin 1999.

 
Dr Giacomo OBERTO
Juge au Tribunal de Turin
Secrétaire Général Adjoint de l'U.I.M.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) L'Association Nationale des Magistrats Italiens n'ayant pas encore nommé un délegué pour la 2e Commission d'Etudes de l'U.I.M. à la date du 12 juin 1999, le Secrétariat Général a décidé de confier à M. Giacomo Oberto la tâche de rédiger cette sommaire illustration des conséquences de la violation ou de l'inexécution d'un contrat en droit italien. Cela permet ainsi de respecter le délai du 30 juin 1999 fixé par le Président de la Commission en lui donnant la possibilité de rédiger un rapport de synthèse qui tienne compte aussi du système juridique italien.
  1